Question écrite n° 8745 :
techniciens de laboratoire

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les revendications des techniciens de laboratoires des centres hospitaliers. En effet, leur profession est classée en catégorie A sédentaire administrative par défaut et ils souhaiteraient donc un rattachement à la catégorie B active, au même titre que tout le reste du personnel soignant et médico-technique (infirmières, sages-femmes, kinésithérapeutes, manipulateurs-radio, personnels de buanderie, ASH, puéricultrices, aides soignantes...). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il est susceptible de prendre en la matière.

Réponse publiée le 3 février 2003

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Guen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003

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