Question écrite n° 87589 :
casinos

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et son principe général d'interdiction. Au regard de l'apport touristique qu'un casino peut engendrer et l'assouplissement dans certains pays européens de leur législation quant aux jeux de hasard, il semble regrettable que notre pays prenne du retard. Une réflexion est actuellement conduite en vue de la réforme des stations classées qui pourrait engendrer de nouvelles possibilités d'ouvertures de casinos en milieu rural ou périurbain. C'est pourquoi, il lui demande sa position sur cette réflexion actuelle.

Réponse publiée le 19 décembre 2006

La réforme du classement des stations, adoptée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, comporte un volet spécifique aux casinos. En effet, cette loi modifie l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, en énumérant les communes éligibles à l'implantation d'un casino. Lors des débats parlementaires, il a été considéré que faute de visibilité dans le secteur des casinos, sur les effets du nouveau dispositif instauré par la loi pour le classement des stations, il convenait de ne pas rendre éligibles les communes bénéficiant de ce nouveau classement. C'est pourquoi la nouvelle rédaction de la loi de 1907 conduit à ce que demeurent seules éligibles à l'implantation d'un casino les communes classées station balnéaire, thermale et climatique avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de classement des stations, ainsi que les communes principales des agglomérations de plus de 500 000 habitants répondant à des critères d'ordre culturel et les communes de Guyane de plus de 15 000 habitants classées stations de tourisme. Toutefois, des dispositions spécifiques ont été adoptées pour les communes en cours de classement au moment de la promulgation de la loi du 14 avril 2006 précitée. Elles rendent éligibles ces communes si elles obtiennent le nouveau classement instauré par la loi dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de classement.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Jeux et paris

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 7 mars 2006
Réponse publiée le 19 décembre 2006

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