Question écrite n° 87625 :
personnel

12e Législature

Question de : M. Yannick Favennec
Mayenne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yannick Favennec appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation particulière des assistantes maternelles employées par le service de l'aide sociale à l'enfance au regard des règles de cumul d'une pension de retraite de fonctionnaire et des divers éléments d'indemnisation de leur activité d'assistante maternelle. Alors que les retraités de la fonction publique peuvent librement exercer des activités lucratives privées, y compris celle d'assistant maternel, les pensionnés de la fonction publique hospitalière employés par les collectivités territoriales pour exercer les même activités, sont soumis à la réglementation des cumuls. Il peut citer le cas d'une assistante maternelle de l'aide sociale à l'enfance qui a dû reverser un important trop-perçu pour avoir accepté d'accueillir deux enfants issus d'une même fratrie. En outre, il semble que toutes les indemnités d'entretien ou de handicap soient prises en compte pour l'application du plafond de cumul, alors qu'elles ne correspondent pas à une réelle rémunération. Il souhaiterait savoir en conséquence ce qui est prévu pour remédier à ce qui apparaît comme une aberration, compte tenu des difficultés rencontrées par les départements pour recruter des assistantes maternelles.

Réponse publiée le 25 avril 2006

Le cumul intégral d'une pension de fonctionnaire et d'une rémunération d'activité du secteur privé a toujours été possible. En revanche, les articles L. 84 et L. 85 du code des pensions limitent les possibilités de cumul d'une pension de fonctionnaire et d'une rémunération du secteur public. À cet égard, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a modifié l'ancien dispositif dans le sens d'un assouplissement. Ainsi, il est désormais possible de cumuler une pension avec des revenus d'activité du secteur public, dans la limite du tiers du montant brut de la pension, au lieu du quart antérieurement. En outre, lorsqu'un excédent est constaté, il est simplement déduit de la pension, après application d'un abattement égal à la moitié du minimum garanti, soit 5 865 euros par an en 2005 (ou 488 euros par mois). Dans la situation précédente, la pension était totalement suspendue. D'une manière générale, ce dispositif apparaît plus souple que le précédent, dans la mesure où il s'adresse principalement aux retraités approchant de la limite d'âge de leur emploi et disposant déjà d'un nombre important de trimestres de cotisations. Pour cette catégorie, la réforme a incontestablement élargi les possibilités de cumul. Cependant, les observations présentées ici semblent s'appliquer aux femmes fonctionnaires appartenant à la fonction publique hospitalière et ayant pris une retraite anticipée en tant que mères de trois enfants, justifiant de quinze ans de services. Il s'agit de cas particuliers et les bénéficiaires disposent d'un avantage propre aux fonctionnaires qui n'a pas d'équivalent dans les autres régimes de retraite. La retraite versée étant proportionnelle à la durée des services, cette pension est inévitablement modeste dans le cas d'une carrière courte et doit être considérée comme un revenu d'appoint destiné à compléter les ressources de la famille. Cette retraite spécifique n'a jamais eu pour objet de permettre, au moyen du cumul d'une pension et d'une rémunération tirée d'une reprise d'activité, même à temps partiel, de dépasser le montant des revenus perçus précédemment. C'est pourquoi aucune modification des règles nouvellement instaurées, qui répondent à l'intérêt général, n'est envisagée. S'agissant de l'assiette de rémunération servant à apprécier l'autorisation de cumul, elle est définie par l'article R. 92 du code des pensions qui prévoit que sont considérées comme revenus d'activité par année civile : pour les activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ; pour les activités non salariées : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations. Il appartient aux services gestionnaires d'évaluer chaque situation dans ce cadre juridique précis.

Données clés

Auteur : M. Yannick Favennec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 7 mars 2006
Réponse publiée le 25 avril 2006

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