redevance audiovisuelle
Question de :
M. Daniel Garrigue
Dordogne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les critères d'exonération de la redevance audiovisuelle. La loi de finances de 2005 a porté modification du mode de recouvrement de la redevance audiovisuelle et le code général des impôts prévoit donc dans son article 1605 ter alinéa 3 que sont exonérés les organismes suivants : « les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B ; les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale... ; les établissements et services sociaux visés par l'article L. 313-1 précité gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale... ; les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique ». Or, c'est à la demande de l'administration pénitentiaire que des associations socio-éducatives de type loi 1901 ont été créées dans différents centres de détention pour organiser des activités à l'intention exclusive des détenus. Leur bureau est généralement composé du juge d'application des peines, du procureur de la République, du directeur d'établissement pénitentiaire et de personnels de ce centre. Les détenus aux revenus les plus modestes peuvent louer auprès de ces associations des téléviseurs, mais sont à ce titre redevables de la redevance audiovisuelle. Á l'inverse, les détenus qui sont propriétaires d'un téléviseur sont exonérés de la redevance compte tenu de leurs revenus. Ce système crée donc une inégalité de traitement entre détenus. Il lui demande donc, compte tenu du caractère particulier de ces associations, s'il est possible de les assimiler soit aux personnes morales de « droit public », soit aux « services sociaux et médico-sociaux » afin qu'elles bénéficient de l'exonération de la redevance audiovisuelle.
Réponse publiée le 7 novembre 2006
Conformément au 1° du II de l'article 1605 du code général des impôts, la redevance audiovisuelle est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Dans le cadre des règles applicables aux professionnels (art. 1605-II-2° du code précité), la situation des téléviseurs au regard de la redevance audiovisuelle diffère selon qu'ils sont détenus par le centre pénitentiaire ou par l'association socioculturelle et sportive du centre. Dans le premier cas, les téléviseurs ne sont pas imposables car les personnes morales de droit public sont exonérées de la redevance audiovisuelle pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du code déjà cité (art. 1605 ter 3° a du même code). Dans le second cas, les téléviseurs sont imposables à la redevance audiovisuelle, dès lors que le statut d'organisme privé des associations socioculturelles et sportives des établissements pénitentiaires ne permet pas de considérer ces organismes comme des personnes morales de droit public. De même, ces associations ne peuvent pas être assimilées aux organismes et aux établissements visés aux b, c, d et e du 3° de l'article 1605 ter du code suscité, dès lors que l'objet et le public auxquels s'adressent ces organismes ne sont pas les mêmes. En tout état de cause, une mesure d'exonération en faveur des associations socioculturelles et sportives des prisons ne manquerait pas de susciter des demandes identiques de la part de l'ensemble du secteur associatif auxquelles il serait, en équité, difficile d'opposer un refus. Or il est rappelé que l'un des objectifs assignés à la réforme générale de la redevance audiovisuelle était le maintien des principes de financement de l'audiovisuel public par une ressource affectée et garantie pour le service public. Dans ces conditions, et sans méconnaître l'importance du rôle des associations socioculturelles et sportives auprès des détenus, une extension des exonérations actuelles en faveur de ces organismes n'est pas envisageable. Cela étant, les associations socioculturelles et sportives des prisons qui recourent à des entreprises de location de téléviseurs et qui doivent en principe acquitter la redevance audiovisuelle suivant les règles prévues au 4° de l'article 1605 ter du code précité, peuvent continuer à acquitter la redevance audiovisuelle suivant les mêmes modalités qui leur étaient reconnues précédemment : application des abattements de 30 % et 35 % en cas de points de vision multiples et ouverture d'un compte à leur nom pour les locations d'une durée égale à un an.
Auteur : M. Daniel Garrigue
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxes parafiscales
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 7 mars 2006
Réponse publiée le 7 novembre 2006