Question écrite n° 87836 :
calcul des pensions

12e Législature

Question de : M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des personnes retraitées pluripensionnées ayant fait valoir leurs droits à la retraite avant le 31 décembre 2003. En effet, le décret 2004-144 du 13 février 2004 précise dans son article I que le nombre d'années retenu pour calculer le salaire ou le revenu annuel moyen soumis à cotisations est déterminé en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Par ailleurs, ce calcul ne s'applique que dans le cas où la retraite serait postérieure au 31 décembre 2003. Ainsi que l'a indiqué l'un des administrés retraité au 1er juillet 2003, dans le cas d'un calcul basé sur les vingt-cinq meilleures années, pour les personnes retraitées avant le 1er janvier 2004, ce mode peut être particulièrement pénalisant. Aussi il souhaite lui demander si d'éventuelles mesures sont envisagées pour les personnes pluripensionnées ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 2004.

Réponse publiée le 10 octobre 2006

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouve réduit pour être comparable à celui applicable à un assuré monoactif. Ces dispositions s'inscrivent dans une réforme d'ensemble : celle-ci comporte des mesures favorables, mais impose aussi aux assurés des exigences supérieures à celles jusqu'ici requises. Le législateur n'a ainsi pas entendu donner un caractère rétroactif à la réforme des retraites, qu'il s'agisse des mesures nouvelles permettant d'améliorer le niveau des pensions ou des mesures visant à préserver l'équilibre de notre système de retraite par répartition par un relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour le taux plein de pension, dans des conditions permettant un partage équilibré des gains d'espérance de vie entre la durée de la carrière et celle de la retraite. C'est pourquoi l'article R. 173-4-3 du code cité ci-dessus s'applique aux seules pensions ayant pris effet après le 31 décembre 2003.

Données clés

Auteur : M. Franck Marlin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 7 mars 2006
Réponse publiée le 10 octobre 2006

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