Question écrite n° 88138 :
protection

12e Législature

Question de : M. Jean Proriol
Haute-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur certaines difficultés de mise en oeuvre de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'enfouissement coordonné des lignes électriques et des lignes téléphoniques ayant bénéficié de supports aériens communs déposés. Il s'avère que l'application de cette disposition se heurte à des difficultés d'interprétation de l'article précité quant à la prise en charge de la part des coûts afférente aux travaux d'ouverture et de comblement de la tranchée. Les techniques actuelles permettent en effet de disposer, dans une tranchée de largeur donnée, soit une ligne unique électrique, soit, côte à côte, une ligne électrique et une ligne téléphonique. Il lui demande si, lorsque la tranchée ouverte dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L. 2224-35 précité reçoit deux lignes, une ligne électrique et une ligne téléphonique, les coûts de terrassement correspondant (coûts de creusement, éventuellement de pose d'un lit de sable, et de comblement de la tranchée) doivent être partagés en deux parts égales, l'opérateur de communications électroniques devant prendre alors à sa charge la moitié de ces coûts de terrassement, ou s'ils doivent être financés, nonobstant la présence d'une ligne de communications électroniques dans la tranchée, dans les conditions applicables à une tranchée qui n'accueillerait qu'une ligne électrique et aucune ligne de télécommunication.

Réponse publiée le 4 juillet 2006

Le deuxième alinéa de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énumère les catégories de coûts que l'opérateur de communications électroniques prend à sa charge lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent prend l'initiative de remplacer par une ligne souterraine une ligne aérienne sur laquelle cet opérateur a été autorisé à installer un ouvrage aérien non radioélectrique. Cependant, cet article renvoie à une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur, la fixation de la participation financière de celui-ci, sur la base des principes fixés par l'alinéa précité. Une convention type a été préparée sous l'égide de l'association des maires de France. Elle pose des difficultés de mise en oeuvre en raison de divergences d'interprétation de l'article du CGCT.

Données clés

Auteur : M. Jean Proriol

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : industrie

Ministère répondant : industrie

Dates :
Question publiée le 7 mars 2006
Réponse publiée le 4 juillet 2006

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