Question écrite n° 88160 :
crédit

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'aggravation du nombre et de l'importance des Français surendettés. Il souligne que des magazines grand public et notamment les magazines TV voient proliférer des annonces aussi alléchantes qu'ambiguës, il s'agit d'alléger les crédits en contractant de nouveaux prêts. On peut constater que les annonces sont généralement incertaines. Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun, par un strict contrôle de ses services, d'exiger que toutes les annonces comportent clairement le taux et la durée des nouveaux prêts. Par ailleurs, il serait opportun d'interdire l'utilisation des adresses des clients éventuels pour d'autres propositions commerciales, pratique qui semble impliquée dans ces annonces. La résorption du surendettement commence, d'abord, par un strict contrôle des nouveaux prêts et de la capacité, pour les contractants, de les assumer.

Réponse publiée le 9 janvier 2007

La lutte contre le surendettement est une des préoccupations majeures du Gouvernement. L'action résolue menée par les pouvoirs publics en ce domaine a, d'ores et déjà, permis l'adoption de dispositions législatives importantes destinées à renforcer la prévention de ce phénomène, notamment par une meilleure information des consommateurs et un encadrement plus strict des publicités relatives au crédit. À ce titre, la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 est venue renforcer les dispositions de l'article L. 311-4 du code de la consommation fixant les obligations des annonceurs dans le domaine des publicités concernant le crédit. Ainsi, outre les mentions qui doivent impérativement figurer dans une publicité, notamment celles précisant le taux et la durée de l'opération, les dispositions issues de la loi du 1er août 2003 exigent que certaines informations jugées essentielles pour un consentement éclairé du consommateur soient rendues plus lisibles. Par ailleurs, ces mêmes dispositions posent le principe d'une publicité loyale et informative. Enfin, ce texte interdit la référence à un taux autre que le taux annuel effectif global ainsi que l'utilisation de certaines mentions, notamment celles annonçant l'octroi d'un crédit « sans justificatif », assimilant un prêt à une augmentation de revenus ou passant sous silence la contrepartie financière à la mise à disposition d'une réserve d'argent. En ce qui concerne le contrôle des publicités relatives au crédit, une première enquête, réalisée au cours du dernier trimestre 2004, dans 31 départements, par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes(DGCRF) auprès de différents types d'annonceurs (établissements de crédit spécialisés, banques, GMS, commerces spécialisés...), avait pour objet de vérifier la bonne application de la réglementation. Au total 440 publicités ont été contrôlées et ont donné lieu à 44 rappels de réglementation, à 52 procès-verbaux et à un rapport sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale, ce qui traduit un taux important de non-conformité des annonces publicitaires en matière de crédit s'élevant à environ 22 %. Compte tenu du nombre élevé d'irrégularités constatées, cette enquête a été reconduite au cours du premier trimestre 2006 dans 41 départements. 405 contrôles ont été réalisés à partir, là aussi, de publicités diffusées par différentes catégories d'annonceurs (établissements de crédit, distributeurs ou prestataires de services) qui ont abouti au même constat d'une application imparfaite de la réglementation : au total, les manquements relevés ont donné lieu à l'établissement de 58 procès-verbaux (dont 15 procès-verbaux intermédiaires transmis au département où se situe le siège de l'annonceur), 45 rappels de réglementation et 15 notifications d'information réglementaire, traduisant un taux de non-conformité global de 29 %. Le bilan des actions menées par l'autorité administrative compétente justifie donc pleinement la vigilance permanente des pouvoirs publics en ce domaine qui se traduira, dans un premier temps, par le maintien d'un niveau élevé de contrôles, avant d'envisager, le cas échéant, un durcissement de la législation et des sanctions applicables en cas de manquement, notamment en vue de restreindre l'utilisation des fichiers clients. En ce qui concerne les conditions d'octroi d'un prêt, il convient de rappeler que le prêteur doit réunir des éléments d'appréciation relatifs à la situation de l'emprunteur sous peine de voir sa responsabilité civile mise en cause en cas de défaillance de ce dernier. À ce titre, l'établissement prêteur doit demander à l'emprunteur un certain nombre de renseignements, pièces justificatives à l'appui, qui légitimeront l'octroi du prêt. Par ailleurs, pour apprécier les risques de surendettement, le prêteur dispose du fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France. Cette inscription est prévue en cas de défaillance de l'emprunteur, dès la deuxième échéance impayée, et lors de l'ouverture d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement. Dans ce dernier cas de figure, le fichier recense également toutes les mesures prises en application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 et L. 332-9 du code de la consommation. Enfin, sans faire clairement la distinction entre obligation d'information et devoir de conseil, la jurisprudence fixe les obligations du banquier dispensateur de crédit, de manière pragmatique, en fonction de la qualité et des compétences de l'emprunteur. Ainsi, récemment, la Cour de cassation a posé à la charge du banquier une obligation de mise en garde contre les dangers de l'opération au profit des emprunteurs profanes. Par une autre décision, la Cour a même considéré qu'en tant que gestionnaire de comptes, la banque devait éclairer sa cliente sur l'opportunité de recourir à un crédit pour couvrir un solde débiteur. La consécration de ce devoir de mise en garde demeure pour autant très en-deçà du devoir de conseil auquel sont tenus l'avocat, le notaire ou l'expert-comptable par exemple, et permet ainsi de respecter le devoir de non-ingérence qui s'impose au banquier. Cette obligation de mise en garde se juxtapose à la vigilance dont le banquier doit faire preuve lorsqu'il octroie un crédit et qui doit le conduire à refuser son concours lorsque le crédit demandé est excessif au regard de la surface financière du client.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 mars 2006
Réponse publiée le 9 janvier 2007

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