PLU
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire sur un sujet qui préoccupe un certain nombre d'élus locaux, à savoir l'application des dispositions de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme. En effet, il semble que les garages, abris de jardin, piscines et autres annexes ne soient pas qualifiés d'extension des constructions existantes, et par conséquent ne puissent être autorisés que dans les zones désignées comme étant constructibles par les cartes communales. Or, dans nos communes rurales, beaucoup sont pourvues d'un habitat dispersé et d'une carte communale, ce qui pose certains problèmes et suscite l'incompréhension. Il souhaiterait connaître son avis sur cette question. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Réponse publiée le 20 juin 2006
L'article R. 124-3 du code de l'urbanisme relatif aux cartes communales prévoit, notamment, que « le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ». Le Conseil d'État (CE, 9 mai 2005, M. et Mme Weber ; requête n° 262618) estime qu'une construction peut être considérée comme une extension d'une habitation existante, dès lors qu'elle est attenante à celle-ci. Hormis ce cas, il n'est pas possible de considérer que les garages, abris de jardins, piscines ou autres annexes, puissent être autorisés dans les zones inconstructibles des cartes communales. La solution au problème posé peut consister soit en une meilleure prise en compte de l'existant lors de la délimitation des secteurs constructibles, soit en l'élaboration, par la commune, d'un plan local d'urbanisme simplifié, dans les conditions édictées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme et leurs articles réglementaires d'application.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 14 mars 2006
Réponse publiée le 20 juin 2006