congé de maladie
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les inquiétudes du comité de la ligue contre le cancer de Meurthe-et-Moselle, en accord avec des médecins généralistes, cancérologues et médecins-conseils de la caisse primaire d'assurance maladie, relatives à l'application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ce dernier prévoit notamment que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour. En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues. Il apparaît que les dispositions de cet article relatives aux heures de sortie des malades sont appliquées sans dérogation possible. Elles imposent ainsi à tous les patients des temps de sorties quotidiennes de courte durée (trois heures) quelle que soit l'affection ayant motivé leur congé de maladie. Cette situation serait mal perçue par les malades atteints de pathologie grave non invalidante et de l'ensemble des équipes médicales qui prennent en charge ces patients, y compris les médecins-conseils. Certes, la pertinence de cette réglementation n'est pas discutable dans le cas des pathologies « bénignes », de courte durée et sans incidence psychologique majeure. Au contraire, il semblera inopportun d'appliquer la rigueur de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale à des patients porteurs d'une affection de longue durée qui nécessitent un confort psychologique pour assurer les réalités d'un diagnostic, les angoisses d'un pronostic et le désagrément des traitements. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour apporter aux malades et aux soignants la solution équitable attendue.
Réponse publiée le 18 avril 2006
L'article 27 de la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie prévoit que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire « de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour » Cette disposition a pour but d'éviter certains abus dont était victime le système d'assurance maladie et donc l'ensemble des usagers. Toutefois, pour certaines pathologies, il est parfois utile au bien-être et à l'amélioration de l'état de santé des patients de leur autoriser des sorties au-delà de cette stricte limite. Le directeur général de la CNAMTS a donné des instructions à tous les organismes du réseau afin de prendre en compte certaines situations particulières pour un aménagement du régime des heures de sortie sous la forme d'un fractionnement ou d'un allongement de la durée de trois heures. Ces mesures dérogatoires, forcément exceptionnelles, nécessitent naturellement une justification médicale circonstanciée, afin d'éviter tout risque de fraude.
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Dates :
Question publiée le 14 mars 2006
Réponse publiée le 18 avril 2006