conseils municipaux
Question de :
Mme Brigitte Le Brethon
Calvados (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'expression des conseillers municipaux dans le bulletin municipal. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Elle lui demande ce que recouvre cette notion de majorité municipale sachant qu'à aucun moment les conseillers municipaux ne sont amenés à se prononcer comme appartenant à la majorité ou à la minorité, et que certains conseillers municipaux issus de la liste majoritaire aux élections municipales peuvent, en cours de mandat, prendre une certaine distance, voire rompre avec la politique du maire. Elle lui demande s'il faut conclure de cette imprécision sur la notion de majorité municipale que tous les conseillers qui en font la demande peuvent s'exprimer dans le bulletin municipal.
Réponse publiée le 24 octobre 2006
Le régime électoral des communes de 3 500 habitants et plus introduit une dose de représentation proportionnelle dans le mode de désignation des élus municipaux tout en sauvegardant une majorité de gestion stable. Ainsi, la liste qui, au premier tour de scrutin, a recueilli la majorité absolue des suffrages ou la liste qui, au deuxième tour, a obtenu le plus de voix est assurée de disposer au moins de la moitié des sièges à pourvoir. Les élus de cette liste, qui se sont engagés sur un programme d'action pour la durée du mandat, constituent donc la majorité du conseil municipal. Au cours du mandat municipal, des élus de la liste majoritaire peuvent manifester ponctuellement leur désaccord sur certaines décisions à prendre ou entrer dans une opposition durable à la politique menée sous l'égide du maire. Toutefois, les mesures qui ont été prises par le législateur pour garantir aux élus qui n'appartiennent pas à la majorité municipale certains droits ne visent pas les élus dissidents de la majorité et leur cas n'a pas été évoqué au cours des débats au Parlement, lors de l'examen des diverses dispositions favorables aux élus de l'opposition. Ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille, dans sa décision du 31 décembre 2003 n° 00MA00631, a considéré que les commissions municipales étant constituées en début de mandat dans le respect du principe de la représentation proportionnelle pour assurer l'expression pluraliste des élus, conformément à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, la composition des différentes commissions doit refléter celle de l'assemblée communale telle qu'elle se présente à la date à laquelle la commission est formée. Ainsi, le mandat des membres des commissions ne prend fin, en principe, qu'en même temps que celui du conseil municipal, en l'absence de disposition y dérogeant expressément et sauf le cas de suppression de la commission. Les juges ont considéré que le conseil municipal ne pouvait donc mettre fin de façon anticipée à des mandats exercés au sein des commissions au motif que certains conseillers municipaux avaient rallié un autre groupe politique que celui issu de la liste au titre duquel ils avaient été élus. Pour ce qui est du droit d'expression dans le bulletin d'information municipale reconnu aux élus minoritaires par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les modalités de son exercice doivent être définies par le règlement intérieur adopté par le conseil municipal. Le tribunal administratif de Rouen, dans un jugement du 24 mars 2005 (req. n° 0202255), a considéré qu'il résultait des termes mêmes des dispositions de l'article susvisé, ainsi d'ailleurs que des travaux parlementaires, que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale leur est spécifiquement dédié ; ainsi, en prévoyant que chaque liste composant le conseil municipal a accès à l'espace « libre expression » du bulletin municipal, le conseil municipal a méconnu les dispositions légales. Il résulte donc bien de la loi et de la jurisprudence que seuls les élus n'appartenant pas à la majorité municipale sont concernés par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 leur réservant dans le bulletin de la commune un espace d'expression.
Auteur : Mme Brigitte Le Brethon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Renouvellement : Question renouvelée le 25 juillet 2006
Dates :
Question publiée le 14 mars 2006
Réponse publiée le 24 octobre 2006