Question écrite n° 8882 :
sociétés par actions simplifiées

12e Législature

Question de : Mme Arlette Grosskost
Haut-Rhin (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de la représentation légale de la société par actions simplifiées (SAS). La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 2 juillet 2002 un arrêt qui fait jurisprudence de la position doctrinale majoritaire en affirmant, sans envisager nulle possibilité de dérogation ou d'aménagement statutaire, « qu'il résulte des dispositions de L. 227-6 du code de commerce, que la société par actions simplifiées est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président ». En effet, l'extraordinaire souplesse de la SAS est remise en cause par une analyse trop littérale de l'article susvisé. En outre, le milieu professionnel dénonce les conséquences néfastes de cet arrêt de principe sur la liberté contractuelle de la SAS pour qui la multiplicité des représentants légaux est un besoin réel. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer si des modifications seront apportées à l'article L. 227-6 du code de commerce aux fins d'autoriser, en plus du président, la représentation de la SAS par d'autres personnes physiques ou morales, à condition que cette possibilité soit prévue et organisée par les statuts de la SAS et que les données nominatives soient portées à la connaissance des tiers. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 31 mars 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 227-6 du code de commerce, qui dispose que la société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, constitue la déclinaison pour cette société d'une règle applicable dans les autres formes de société. Cette règle institue, dans chacune de celles-ci, un représentant légal investi des pouvoirs les plus étendus à l'égard des tiers (directeur général, gérant). Le président est le représentant légal de la SAS et doit à ce titre être déclaré au registre du commerce et des sociétés (RCS) lors de l'immatriculation de la société, et mentionné sur l'extrait des inscriptions portées au registre. Par ailleurs, la SAS peut être dirigée par une ou plusieurs autres personnes dont les modalités de nomination et l'étendue des pouvoirs ne sont pas fixées par la loi. En l'état des textes législatifs et réglementaires, lorsque ces dirigeants sont des sociétés ou des tiers investis par les statuts du pouvoir de diriger, gérer ou d'engager à titre habituel la société, ils doivent également être déclarés et figurer sur l'extrait du RCS, en plus du président, en application de l'article 15 A-10° a du décret du 30 mai 1984. Dans son arrêt du 2 juillet 2002, la Cour de cassation relève que le représentant légal de la SAS est son président. La lecture de cet arrêt n'autorise pas à déduire de ce constat qu'il n'existe nulle possibilité de délégation de pouvoir statutaire ou conventionnelle dans la SAS. Ces délégations doivent être mentionnées au registre du commerce et des sociétés pour être opposables aux tiers.

Données clés

Auteur : Mme Arlette Grosskost

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003

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