Question écrite n° 88883 :
politiques communautaires

12e Législature

Question de : M. Maxime Bono
Charente-Maritime (1re circonscription) - Socialiste

M. Maxime Bono attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'application de la directive européenne 98/8 CE dite directive biocide. L'entente interdépartementale pour la démoustication du littoral Atlantique et l'ensemble des opérateurs publics français de démoustication réunis au sein de l'ADEGE (agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués) craignent de ne plus être en mesure de remplir correctement leur mission par l'application stricte de cette directive qui restreint le marché « démoustication » aux produits homologués par le secteur industriel. La liste des substances notifiées fait apparaître l'absence de deux d'entre elles couramment utilisées par les opérateurs de démoustication, le téméphos et le fénitrothion, et la pour des raisons qui ne semblent être qu'économiques. Afin de pouvoir continuer à assurer le meilleur niveau d'efficacité dans les traitements antiet anti-adultes en zones humides et dans l'attente de pouvoir identifier une ou d'autres substances active(s) homologuée(s), il serait souhaitable de consentir un délai supplémentaire de quatre ans (jusqu'en 2010) pour l'utilisation de ces deux produits. Ce maintien transitoire étant dicté par la clause dite d'« usage essentiel » prévu par le règlement de la directive « biocide » à condition toutefois que leur utilisation « présente un caractère essentiel pour la santé, la sécurité, la protection de l'héritage cuit rel ou de fonctionnement de la société ». Il lui demande quelles dispositions elle envisage de rendre afin de répondre aux besoins des opérateurs publics français de démoustication qui attendent également beaucoup d'un programme de recherche-application permettant d'intégrer de nouvelles substances pouvant garantir le meilleur niveau d'efficacité tout en minimisant les effets non intentionnels sur l'environnement.

Réponse publiée le 20 mars 2007

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux substances actives biocides, et à l'usage essentiel de certaines d'entre elles dans les activités de démoustication. La directive biocide 98/8/CE, transposée en droit français aux articles L. 522-1 à L. 522-18 du code de l'environnement, met en place un régime d'autorisation des produits biocides au niveau communautaire, afin d'assurer un niveau de protection élevé de l'homme, des animaux et de l'environnement en limitant la mise sur le marché aux produits biocides dont l'efficacité est prouvée, et qui ne présentent pas de risques inacceptables pour l'homme et l'environnement. L'article L. 522-4 stipule en particulier qu'un produit biocide n'est mis sur le marché et utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative et si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes communautaires de substances actives autorisées. Or certains industriels n'ont pas souhaité demander l'inscription des substances actives biocides qu'ils commercialisent sur les listes communautaires des substances actives autorisées. Ces substances et les produits les contenant ne peuvent plus être mis sur le marché pour les usages biocides depuis le 1er décembre 2006, comme le dispose l'article 4 du règlement CE/2032/2003. C'est notamment le cas de la substance active téméphos, utilisée couramment par certains opérateurs de démoustication dans la lutte contre les gîtes larvaires de moustiques. L'article 4 bisdu règlement CE 1048/2005 ouvre néanmoins la possibilité, pour les États membres, d'introduire une demande « d'usage essentiel » auprès de la Commission, qui permet de maintenir l'utilisation d'une substance active, dont l'inscription sur la liste des substances actives autorisées n'a pas été demandée. Après examen par l'ensemble des États membres et des différentes parties prenantes, la Commission prend la décision d'accorder ou non cette prolongation d'usage sous certaines conditions, et au plus tard jusqu'en 2010. Toutefois, ces demandes d'usage essentiel sont très encadrées au niveau européen : elles ne peuvent être faites que lorsque la substance est essentielle pour des raisons de santé, de sécurité, de protection du patrimoine culturel, pour le bon fonctionnement de la société, ceci en l'absence de substituts techniquement et économiquement viables. Certaines Ententes interdépartementales pour la démoustication (EID), ainsi que l'Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués (ADEGE), ont fait part au ministère de l'écologie et du développement durable de leur souhait de maintien de la mise sur le marché du téméphos pour un « usage essentiel », pour la lutte contre les gîtes larvaires dans le cadre de la démoustication. D'autres substances sont également utilisées en tant que larvicides, comme le Bacillus thurigiensis israelensis (Bti). Cette demande a fait l'objet d'une étude par le ministère de l'écologie et du développement durable qui, en lien avec le ministère en charge de la santé, a notamment sollicité l'expertise de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, pour réaliser une évaluation des risques engendrés par l'emploi de cette substance pour l'homme et l'environnement. Cette expertise a mis en évidence des risques potentiels liés à l'utilisation de téméphos pour les applicateurs et pour certaines espèces non ciblées. Suite à ce travail, une concertation interministérielle a permis de définir une demande d'usage essentiel du téméphos limitée aux usages de lutte antivectorielle. Cette demande a été transmise aux autorités communautaires en mai 2006. Une décision de la Commission européenne a été prise en novembre dernier, accordant la prolongation de mise sur le marché du téméphos pour les usages de lutte antivectorielle pour les seuls départements français d'outre-mer, ceci jusqu'au 14 mai 2009. La mise sur le marché du téméphos pour tout autre usage biocide est donc interdite, en particulier pour les opérateurs de démoustication en métropole. Néanmoins, il sera toujours possible de l'autoriser pour un usage limité et contrôlé pour une durée de 120 jours renouvelable, si cette mesure apparaît nécessaire en raison d'un danger grave et imminent qui ne peut être contrôlé par d'autres moyens, comme le dispose l'article L. 522-7 du code de l'environnement.

Données clés

Auteur : M. Maxime Bono

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 14 mars 2006
Réponse publiée le 20 mars 2007

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