Question écrite n° 89088 :
enseignants

12e Législature

Question de : M. Serge Poignant
Loire-Atlantique (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des enseignants exerçant un mandat électif. Il apparaît en effet que des dispositions du code général des collectivités territoriales sont insuffisantes au regard de leurs obligations. C'est notamment le cas pour les enseignants qui exercent un mandat électif local et qui en cette qualité ne peuvent bénéficier de décharges d'activités de services au titre de leurs fonctions d'examinateurs lors des épreuves conduisant à la délivrance des diplômes nationaux, contrairement aux enseignants qui exercent un mandat syndical. Il souhaiterait donc connaître les mesures envisagées pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 8 août 2006

Les élus locaux bénéficient de facilités permettant d'aménager leur temps de travail afin d'exercer leurs mandats. Elles sont énoncées aux articles L. 2123-1 à L. 2123-16 (élus des conseils municipaux), L. 3123-1 à L. 3123-14 (élus des conseils départementaux), L. 4135-1 à L. 4135-14 (élus des conseils régionaux) du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces aménagements se traduisent en particulier par : des autorisations d'absence leur permettant de se rendre et de participer aux réunions de leur conseil, aux séances des commissions créées par une délibération de ce conseil ainsi qu'à celles des organismes où ils représentent leur collectivité locale ; des crédits d'heures attribués trimestriellement et dont le montant varie selon la taille de la collectivité concernée et les fonctions exercées. Ils permettent aux élus de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité locale et des organismes auprès desquels ils la représentent ainsi qu'à la préparation des réunions des instances au sein desquelles ils siègent. De plus, un régime de crédits d'heures spécifiques s'applique aux personnels enseignants titulaires de mandats électifs locaux. Il tient compte des contraintes particulières du service public d'enseignement (art. R. 2123-6) [élus des conseils municipaux], R. 3123-5 [élus des conseils généraux] et R. 4135-5 [élus des conseils régionaux] du CGCT) ; un congé non rémunéré de 18 jours, pour tous les types de mandats et quel que soit le nombre de mandats détenus, correspondant aux périodes consacrées à la formation des élus locaux à l'exercice de leurs fonctions. Néanmoins, les élus locaux exerçant la profession d'enseignant peuvent être appelés à participer aux jurys d'examens et de concours. En effet, l'article 1er du décret du 17 décembre 1933 relatif à l'obligation de participer aux jurys d'examens et concours prévoit qu'« est considérée comme une charge normale d'emploi l'obligation pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois ». Au demeurant, les enseignants exerçant un mandat syndical et bénéficiant à ce titre d'une décharge d'activité de service doivent, tout comme les élus locaux, participer à la correction des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés. En effet, la participation à la correction des examens et concours est considérée comme partie intégrante des obligations de service, auxquelles sont également astreints les bénéficiaires de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical, d'autant plus qu'une indemnité est accordée aux personnels qui supportent, à cette occasion, une charge de travail supplémentaire.

Données clés

Auteur : M. Serge Poignant

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 21 mars 2006
Réponse publiée le 8 août 2006

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