Question écrite n° 89241 :
cyclomoteurs

12e Législature
Question signalée le 4 juillet 2006

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur certains dysfonctionnements constatés en matière d'immatriculation de cyclomoteurs. La réglementation en vigueur prévoit que lors de l'achat d'un cyclomoteur à l'étranger, l'acquéreur doit faire immatriculer son véhicule auprès du service central d'immatriculation des cyclomoteurs à Montmorency. Parmi les différentes pièces à fournir, un certificat fiscal délivré par la recette des impôts (pour un véhicule acheté dans un pays de l'Union Européenne) doit normalement être produit. Or il a été constaté que de nombreux propriétaires de cyclomoteurs acquis détaxés à l'étranger, et notamment en Belgique, ont pu faire immatriculer leur véhicule sans pour autant fournir cette attestation fiscale. Il résulte de cette situation qu'il est possible pour des acheteurs indélicats de faire l'acquisition d'un vélomoteur dans un pays frontalier sans s'acquitter des taxes dont ils sont normalement redevables. Les revendeurs français de cyclomoteurs s'inquiètent légitimement de la grave distorsion de concurrence qu'ils subissent ainsi. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin d'y remédier.

Réponse publiée le 11 juillet 2006

Aux termes des dispositions prévues à l'article 242 terdecies de l'annexe Il du code général des impôts « I. Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ». Ces dispositions se combinent avec l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules et notamment le paragraphe A bis dudit article pour tout « véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception communautaire ». L'on infère de ce qui précède que les usagers ou les propriétaires de cyclomoteurs ou d'un véhicule terrestre à moteur provenant d'un Etat de l'Union Européenne autre que la France doivent fournir les pièces fiscales correspondantes. Les observations recueillies auprès du service ne font pas, à ce jour, apparaître une situation en contradiction avec les principes rappelés ci-dessus. Toutefois, compte tenu de l'importance qui s'attache au respect de ces règles en raison de l'accroissement des échanges intra-communautaires, une sensibilisation des personnels en charge de l'immatriculation est régulièrement organisée. Les contrôles internes effectués périodiquement par sondage sur l'ensemble des pièces constitutives des dossiers de demande d'immatriculation ne font pas apparaître à ce jour d'éléments révélateurs d'une pratique discordante.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Automobiles et cycles

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 juillet 2006

Dates :
Question publiée le 21 mars 2006
Réponse publiée le 11 juillet 2006

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