huissiers
Question de :
M. Jean-Pierre Gorges
Eure-et-Loir (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Gorges souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les huissiers de justice dans le cadre de l'exécution des décisions de justice. Les huissiers de justice sont alors amenés à interroger le fichier central de la Banque de France, FICOBA, pour connaître les établissements bancaires des débiteurs. Les réponses nécessitent un traitement manuel et sont souvent apportées tardivement, ce qui peut laisser le temps aux débiteurs d'organiser leur insolvabilité. Or, il existe un accès informatique direct à ce fichier, actuellement réservé aux organismes de retraite et de sécurité sociale. Il souhaiterait savoir si cet accès direct par voie informatique pourrait être étendu aux huissiers de justice, disposant d'un titre et dans le respect des règles déontologiques de cette profession.
Réponse publiée le 20 février 2007
Le fichier des comptes bancaires recense les références des comptes de personnes physiques et morales ouverts sur le territoire national. En application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, les établissements bancaires déclarent au fichier l'ouverture et la clôture des comptes qu'ils gèrent. Ce fichier est géré par la direction générale des impôts. Ces informations sont couvertes par la règle du secret professionnel prévue par les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) dont la violation est sanctionnée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal. La loi prévoit des dérogations à cette règle au profit d'administrations, personnes ou organismes eux-mêmes tenus à cette obligation de par leur statut propre ou de par les dispositions de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales qui stipule que les bénéficiaires de dérogations aux règles de secret professionnel sont eux-mêmes soumis à ces règles. Tel est le cas des huissiers de justice qui bénéficient notamment d'une dérogation à la règle du secret professionnel dans le cadre de l'exécution d'un titre exécutoire (art. L. 151 A du LPF). En application de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, peut avoir accès à certaines informations du fichier des comptes bancaires. À cette fin, les huissiers doivent adresser une demande ponctuelle, écrite, motivée, visant des personnes nommément désignées et identifiées, au centre de services informatiques de Nemours qui est dédié au traitement des demandes externes de consultation des informations contenues dans le fichier FICOBA. Cet accès, qui initialement était ouvert aux huissiers en cas de recherches infructueuses et après saisine du procureur de la République, a été simplifié par loi n° 2004-130 du 11 février 2004. Désormais, les huissiers peuvent saisir directement l'administration fiscale. Cette modification a provoqué un accroissement des requêtes dont le nombre annuel est passé de 70 000 à 170 000 en moins de deux ans. Les délais de réponse s'en trouvent accrus. Un accès direct permettant une consultation de type « libre service » du fichier bancaire ne peut être envisagé, d'une part, en raison de la finalité du traitement FICOBA qui réserve ce type d'accès aux administrations financières et, d'autre part, en raison des contrôles qui doivent être faits afin de garantir le respect des règles du secret professionnel (contrôle préalable de la recevabilité des requêtes et traçabilité des demandes). La direction générale des impôts a néanmoins engagé une réflexion avec la Chambre nationale des huissiers de justice et la chancellerie afin d'examiner les solutions permettant d'accélérer le traitement des demandes.
Auteur : M. Jean-Pierre Gorges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 21 mars 2006
Réponse publiée le 20 février 2007