Question écrite n° 89563 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : Mme Odette Duriez
Pas-de-Calais (11e circonscription) - Socialiste

Mme Odette Duriez tient à attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences de la circulaire n° 2005-026 du 2 décembre 2005, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 15 décembre 2005. Cette circulaire précise les modalités d`application de l'article 89 de la loi du 13 août 2004, relatif à la participation financière des communes de résidence aux frais de scolarisation des enfants inscrits dans une école privée sous contrat, située dans une autre commune. Plusieurs maires de sa circonscription lui ont fait part de leurs craintes de devoir faire face à ce coût supplémentaire, lié à un choix familial privé. D'autant que la liste des dépenses obligatoires indiquée en annexe de la circulaire du 2 décembre est plus importante que celle du 13 mars 1985, jusqu'alors en vigueur. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour compenser ce mauvais coup porté aux budgets communaux ou intercommunaux.

Réponse publiée le 13 mars 2007

Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, le principe de la répartition des dépenses de fonctionnement par accord entre les communes d'accueil et de résidence était applicable au financement des écoles privées sous contrat d'association dès avant la promulgation de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'article 89 de cette loi, adopté par amendement parlementaire, dispose que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. Cette mesure législative a pour effet d'étendre au financement des écoles élémentaires privées la procédure d'arbitrage par le préfet prévue pour les écoles publiques en cas de désaccord des communes de résidence sur leur contribution aux dépenses de fonctionnement de ces écoles. Cette disposition se combine avec le principe général énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation selon lequel les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. L'article 89 a été complété par l'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, aux termes duquel la contribution par élève de la commune de résidence ne peut être supérieure au coût qu'aurait représenté cet élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. La mise en oeuvre de ce dispositif a fait l'objet d'une circulaire interministérielle du 2 décembre 2005, élaborée conjointement par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministère chargé de l'éducation nationale, qui précise notamment qu'une commune de résidence doit participer aux dépenses de fonctionnement d'une école élémentaire privée sous contrat d'association dans tous les cas où elle serait tenue de le faire si l'élève avait été inscrit dans une école publique d'une autre commune. La liste des dépenses de fonctionnement des écoles publiques à prendre en compte pour le calcul de la contribution communale, annexée à cette circulaire, reprend celle établie par la circulaire n° 85 du 13 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale, relative à la participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement (matériel) des établissements d'enseignement privés sous contrat. Elle la complète pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'État (Assemblée, 25 octobre 1991 « syndicat national de l'enseignement chrétien CFTC et autres ») selon laquelle cette liste « ne saurait être regardée comme présentant un caractère limitatif » et n'exclut pas la prise en compte au titre des dépenses de fonctionnement d'autres dépenses exposées dans les classes correspondantes de l'enseignement public et présentant ce caractère au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, codifié depuis à l'article L. 442-5 du code de l'éducation. Ainsi, les communes doivent comptabiliser toutes les dépenses qu'elles ont effectivement réalisées pour le fonctionnement de leurs écoles publiques afin de déterminer le coût moyen par élève prévu par la loi.

Données clés

Auteur : Mme Odette Duriez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 21 mars 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007

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