Question écrite n° 89564 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : Mme Odette Duriez
Pas-de-Calais (11e circonscription) - Socialiste

Mme Odette Duriez tient à attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences de la circulaire n° 2005-026 du 2 décembre 2005, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 15 décembre 2005. Cette circulaire précise les modalités d'application de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relatif à la participation financière des communes de résidence aux frais de scolarisation des enfants inscrits dans une école privée sous contrat, située dans une autre commune. Or il est précisé que « l'article 89 de la loi du 13 août 2004 ne rend pas applicables les autres alinéas de l'article L. 212-8 qui énumèrent un certain nombre de cas dans lesquels la commune de résidence n'est pas tenue de contribuer au financement des écoles de la commune d'accueil [...] ». Ainsi, il apparaît que pour les écoles privées, quel que soit le cas de figure, et contrairement aux écoles publiques, la commune de résidence est contrainte de participer financièrement sans que le maire ait la moindre possibilité de donner son avis. Elle lui demande donc quelles dispositions il envisage de mettre en oeuvre afin de remédier à cette remise en cause du principe d'égalité.

Réponse publiée le 13 mars 2007

Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, le principe de la répartition des dépenses de fonctionnement par accord entre les communes d'accueil et de résidence était applicable au financement des écoles privées sous contrat d'association dès avant la promulgation de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'article 89 de cette loi, adopté par amendement parlementaire, dispose que les trois premiers alinéas de l'article L. 212 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. Cette mesure législative a pour effet d'étendre au financement des écoles élémentaires privées la procédure d'arbitrage par le préfet prévue pour les écoles publiques en cas de désaccord des communes de résidence sur leur contribution aux dépenses de fonctionnement de ces écoles. Cette disposition se combine avec le principe général énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation selon lequel les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. L'article 89 a été complété par l'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, aux termes duquel la contribution par élève de la commune de résidence ne peut être supérieure au coût qu'aurait représenté cet élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. La mise en oeuvre de ce dispositif a fait l'objet de la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005, élaborée conjointement par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministère chargé de l'éducation nationale, qui précise notamment qu'une commune de résidence doit participer aux dépenses de fonctionnement d'une école élémentaire privée sous contrat d'association dans tous les cas où elle serait tenue de le faire si l'élève avait été inscrit dans une école publique d'une autre commune. Naturellement, cette mise en oeuvre doit se faire dans le respect des deux principes fondamentaux qui sont, d'une part, la liberté de l'enseignement qui garantit aux parents de choisir librement l'établissement où ils souhaitent inscrire leurs enfants et, d'autre part, le principe de parité énoncé à l'article L. 442-5 précité et repris à l'article 89 de la loi du 23 avril 2005. Dans l'attente de l'interprétation de la portée respective de ces deux principes par le juge administratif dans le cadre des contentieux en cours, une réunion de concertation s'est tenue à l'initiative du ministère de l'intérieur avec les principaux partenaires intéressés et a permis d'établir un mode opératoire. Il en ressort que la procédure de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sera appliquée, si aucun accord n'a pu être obtenu, aux communes de résidence qui ne disposent pas de la capacité d'accueil dans leurs écoles publiques et, pour les autres communes, dans les seuls cas où la commune devrait participer au financement d'une école publique extérieure qui accueillerait le même élève.

Données clés

Auteur : Mme Odette Duriez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 21 mars 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007

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