Question écrite n° 89878 :
primes

12e Législature
Question signalée le 27 juin 2006

Question de : M. Alain Néri
Puy-de-Dôme (2e circonscription) - Socialiste

M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les problèmes posés par le régime indemnitaire des agents de la fonction publique, constitué de différents types de primes, attribuées par décret à certains grades et de façon restrictive, engendrant donc des écarts entre les filières (à fonctions et responsabilités équivalentes) et source potentielle de conflits entre les personnels des différentes filières. Ces écarts sont la conséquence directe de l'application du décret n° 91-875 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ainsi, pour respecter le principe de parité entre les fonctions publiques, ce décret précise en son article 1er que le régime indemnitaire pouvant être accordé aux personnels des collectivités territoriales par les assemblées délibérantes ne doit pas être plus favorable que celui des fonctionnaires de l'État exerçant des activités équivalentes. Or il existe des écarts importants dans l'attribution du régime indemnitaire aux fonctionnaires de l'État selon le ministère dont ils relèvent, écarts reproduits au sein de la fonction publique territoriale par l'intermédiaire du décret n° 91-875. Aussi, certains cadres d'emplois se trouvent « sinistrés » en matière de possibilités d'attribution de régime indemnitaire, en particulier dans la filière culturelle (bibliothécaire, attaché de conservation du patrimoine, assistant et assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, agent et agent qualifié du patrimoine) et dans la filière sociale (psychologue, sage-femme, médecin, puéricultrice, cadre de santé, assistant médico-technique et aide médico-technique), ce qui pose aujourd'hui aux collectivités des problèmes de recrutement. L'arrivée très prochaine de nouveaux personnels de l'État au sein des départements et des régions va générer des problèmes supplémentaires. Ainsi, les personnels TOS de l'éducation nationale pourront intégrer la filière technique de la fonction publique territoriale dans des cadres d'emplois spécifiques, mais le décret n° 91-875 réfère ces nouveaux cadres d'emplois aux corps équivalents du ministère de l'éducation nationale, lesquels bénéficient d'un régime indemnitaire quasi inexistant. Il y aura donc, au sein des collectivités, des agents de la filière technique ayant des grilles indiciaires identiques mais dont certains pourront bénéficier d'un régime indemnitaire intéressant et motivant, alors que les agents de ces nouveaux grades d'emplois (ayant, à grade et échelon équivalents, le même traitement mensuel) ne bénéficieront d'à peu près aucune prime ou indemnité. Il lui demande donc de bien vouloir mettre en chantier une vaste réforme du régime indemnitaire pouvant être servi à l'ensemble des agents de la fonction publique, corrigeant les écarts entre les différents corps ou filières et favorisant une harmonisation des modes de calcul, de versement et de modulation.

Réponse publiée le 4 juillet 2006

Le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale est défini suivant le principe de parité entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Ce principe est explicitement énoncé par les textes en matière de régime indemnitaire. Il est précisé à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui indique que « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ». L'application de ce principe de parité a fait l'objet du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 qui détermine, pour chaque filière et grade des agents de la fonction publique territoriale, les corps équivalents de la fonction publique de l'État. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales peuvent donc, si elles en décident ainsi, allouer un régime indemnitaire à leurs agents dans les limites de celui perçu par les agents de l'État. Les textes précités permettent un équilibre entre le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de parité entre les fonctions publiques. Cet équilibre est repris par les différentes jurisprudences émises sur le sujet. S'agissant des personnels TOS transférés du ministère de l'éducation nationale vers les collectivités territoriales, le décret n° 2006-562 du 17 mai 2006 a complété le décret du 6 septembre 1991 précité afin de définir le corps de référence à la fonction publique d'État et permettre ainsi la détermination de leur régime indemnitaire. Très logiquement, le corps de référence retenu est le corps des personnels TOS de l'État. De ce fait, l'ensemble des agents transférés conserveront le même cadre juridique concernant leur régime indemnitaire. Par ailleurs, afin de permettre à ces personnels de conserver, à titre personnel, le niveau du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient au sein de leurs ministères d'origine, un amendement, présenté par le Gouvernement, a été retenu lors de l'examen en première lecture au Sénat, du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale. Il permettra aux collectivités territoriales et à leurs groupements de maintenir, au profit des personnels transférés, le régime indemnitaire individuellement acquis, tant que ces personnels exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration, lorsque ce régime est plus favorable que celui de la collectivité ou du groupement concerné.

Données clés

Auteur : M. Alain Néri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 juin 2006

Dates :
Question publiée le 28 mars 2006
Réponse publiée le 4 juillet 2006

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