Question écrite n° 89899 :
exonération

12e Législature
Question signalée le 17 octobre 2006

Question de : M. Jean-Marie Demange
Moselle (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Demange souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le régime d'exonération progressive de certaines plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les dirigeants des petites et moyennes entreprises (PME) partant en retraite, codifié à l'article 150-0 D ter du code général des impôts et inséré par l'article 29 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005. L'objectif majeur de ce dispositif est d'inciter les patrons de PME répondant aux conditions tenant à l'entreprise - telles que définies au 3° du I de l'article sus-cité - à transmettre leur société. Il convenait à cette fin de réduire le coût fiscal de la transmission. Sont aussi définies des conditions tenant au cédant, qui doit notamment avoir exercé une fonction de direction au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, puis cesser toute fonction dans cette même société et faire valoir ses droits à la retraite dans l'année qui suit cette cession. Sur le modèle de ce qui existe en matière d'exonération des plus-values immobilières, le montant de la plus-value est diminué d'un abattement par tiers par année de détention des titres à partir de la sixième année, induisant ainsi une exonération totale de la plus-value réalisée sur ceux détenus plus de huit ans. Cette mesure s'applique aux cessions qui sont réalisées depuis le 1er janvier 2006, à condition toutefois que la durée minimale de détention des parts (cinq ans) soit respectée. Le dispositif prévoit par ailleurs les modalités de calcul de la durée de détention selon cinq hypothèses différentes. Dans la deuxième hypothèse (2° du II de l'article 150-0 D ter du CGI), il semblerait qu'un patron qui, avant le 1er janvier 2006, aurait réalisé un apport de titres d'une société A - qu'il a dirigé conformément aux règles tenant au cédant - à une société B dans laquelle il exerce également des fonctions de direction, ne répondrait pas, en cas de cession des titres de la société B, à la condition liée à la durée d'exercice des fonctions de direction, qui serait appréciée à compter de la prise de fonction dans cette société B, et ne pourrait donc pas bénéficier de ce régime d'exonération. Or, si cette interprétation était avérée, force serait de constater que cela conduirait à exclure du régime d'exonération tous les dirigeants qui, pour organiser leur succession, ont fait apport au cours des cinq dernières années des titres de leur société à une holding, alors que seront exonérés ceux qui n'avaient jusqu'alors rien organisé pour transmettre leur entreprise. Au-delà du fait que cela irait à l'inverse de l'objectif affiché, cette situation est particulièrement mal vécue par tous les dirigeants qui se sentent fiscalement pénalisés parce qu'ils ont apporté leurs titres à une holding avant le 1er janvier 2006. En conséquent, il souhaite qu'il lui précise s'il entend permettre la prise en compte de la durée d'exercice des fonctions de direction dans la société dont les parts ont été apportées à la holding, pour rendre éligibles à ce régime d'exonération des plus-values mobilières les dirigeants ayant procédé à de tels apports avant le 1er janvier 2006.

Réponse publiée le 24 octobre 2006

À l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) communautaires qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions, avoir exercé, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions de direction limitativement énumérées au 1° de l'article 885-0 bis du CGI, et notamment avoir été dirigeant d'une société anonyme ou gérant d'une société à responsabilité limitée. Il s'ensuit que la condition tenant à l'exercice d'une fonction de direction doit en principe être appréciée pendant les soixante mois consécutifs précédant la cession au niveau de la seule société dont les titres ou droits sont cédés. Cela étant, en cas de cession de titres ou droits reçus depuis moins de cinq ans à la suite d'une opération d'échange de titres prévue à l'article 150-0 B du CGI, tel que notamment l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la condition tenant à l'exercice de manière continue de la fonction de direction est appréciée au niveau de la société dont les titres ou droits sont cédés (pour la période allant de l'échange jusqu'à la cession) mais aussi au niveau de la société dont les titres ont été remis à l'échange (pour la période restante). Ainsi, lorsque, pendant les cinq années précédant la cession, le cédant a exercé successivement et de manière continue une fonction de direction dans ces sociétés, la condition est présumée remplie. Ces précisions seront apportées dans une instruction à paraître commentant l'ensemble des dispositions prévues à l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Demange

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat

Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 octobre 2006

Dates :
Question publiée le 28 mars 2006
Réponse publiée le 24 octobre 2006

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