Question écrite n° 9002 :
officines

12e Législature

Question de : M. Jacques Domergue
Hérault (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Domergue attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions de création des officines de pharmacie. L'article 30 de la loi du 4 février 1995, dite loi Pasqua, précisait les conditions de création d'officines de pharmacie. Cet article a été supprimé par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, loi précisée par le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique, puis la circulaire n° 2000-386 du 10 juillet 2000. Enfin, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est venue préciser les conditions de création et de regroupement d'officines. Les différents textes adoptés depuis la loi Pasqua ont donc porté atteinte au service public de la santé. En effet, la présence d'une pharmacie est essentielle tant pour les personnes âgées que pour les familles avec de jeunes enfants, que ce soit en milieu rural, péri-urbain ou urbain. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est envisageable de modifier les conditions de création d'officines de pharmacie afin de supprimer la règle d'une pharmacie pour 2 500 habitants.

Réponse publiée le 10 février 2003

La législation applicable aux créations et transferts d'officines de pharmacie a permis d'aboutir à un maillage satisfaisant des officines sur le territoire national, même si des disparités subsistent, notamment en milieu rural. Une création peut cependant être autorisée dans une commune de moins de 2 500 habitants dépourvue d'officine située dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës dont la population est au moins égale à 2 500 habitants, si ces communes sont dépourvues d'officine et ne sont pas desservies par une autre officine. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-25 du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. Il n'est donc pas envisagé de modifier le quota de population permettant l'autorisation d'une officine de pharmacie.

Données clés

Auteur : M. Jacques Domergue

Type de question : Question écrite

Rubrique : Pharmacie et médicaments

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003

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