établissements sous contrat
Question de :
M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de la circulaire n° 2005-026 du 2 décembre 2005 cosignée par le ministre de l'éducation nationale et le ministère de l'intérieur. Celle-ci vise à préciser les dispositions et les modalités d'application de l'article 89 de la loi n° 2004-909 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il s'agit de la contribution des communes de résidence aux frais de scolarisation des enfants fréquentant une école privée sous contrat d'association dans une autre commune. Le premier effet de cette obligation réside dans un nouvel alourdissement des charges communales. Mais, en outre, la circulaire n° 2005-026 du 2 décembre 2005 dresse, en annexe, la liste des dépenses concernées. Elles se trouvent considérablement étendues par rapport à la précédente circulaire sur le même sujet n° 85-105 du 13 mars 1985. Par ailleurs figurent des dépenses de fonctionnement qui ne sont que facultatives pour les écoles publiques. En ce qui concerne ces dernières, la participation de la commune de résidence pour un élève scolarisé hors de son territoire dans une école publique, n'est obligatoire qu'en l'absence de places disponibles dans les écoles de la commune et dans le cas de dérogation fondée sur l'obligation professionnelle des parents, les fratries regroupées dans un établissement extérieur ou des raisons médicales. Ces cas ne sont pas applicables à l'enseignement privé au terme de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Il en résulte que, désormais, pour les écoles privées, quelle que soit la situation des familles, les communes seront contraintes de payer sans l'avis du maire et l'observation de l'article L. 212-8 précité. Nous ne pouvons ignorer combien un grand nombre de communes, en particulier en milieu rural, se démènent pour maintenir leurs classes et leurs écoles. Á présent, leurs efforts risquent d'être mis en cause, tandis qu'elles seront contraintes de financer l'enseignement privé, de surcroît hors de leur territoire. Il s'agit donc d'un coup porté à l'enseignement public et laïc et à la libre administration des collectivités locales. Il souhaite que les dispositions législatives et réglementaires concernées soient reconsidérées et respectent l'article 1er de la Constitution.
Réponse publiée le 23 mai 2006
Dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le Parlement s'est prononcé à deux reprises sur le financement des écoles privées. L'article 89 de ces deux lois vise à mieux appliquer la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Il ne crée pas en lui-même d'obligations. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. En conséquence, la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 s'adresse d'abord aux préfets pour régler les différends entre collectivités locales.
Auteur : M. Jacques Desallangre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 28 mars 2006
Réponse publiée le 23 mai 2006