fonctionnement
Question de :
M. Nicolas Perruchot
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Nicolas Perruchot attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conditions d'organisation des élections aux commissions administratives paritaires des corps d'enseignants, qui font régulièrement l'objet de critiques. Elles ne semblent en effet pas offrir les garanties nécessaires à l'expression de la démocratie. Des requêtes en annulation sont d'ailleurs régulièrement déposées à l'occasion de chaque consultation. Le fait qu'elles n'aboutissent pas ne suffit visiblement pas à assurer la confiance des organisations syndicales dans la qualité de ces élections. Certes, des arguments techniques et réglementaires sont invoqués pour expliquer que le dépouillement n'ait pas lieu immédiatement et sur place. Mais ils ne tiennent pas devant une véritable volonté politique. II lui demande donc de lui indiquer le coût financier, organisationnel et humain de la mise en oeuvre d'une réforme des élections administratives paritaires sur le modèle des élections prud'homales.
Réponse publiée le 17 mars 2003
La réglementation des élections professionnelles des personnels enseignants résulte des dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Les arrêtés et la note de service ministériels du 2 août 2002 pris en application de cette réglementation et qui traitent des modalités du scrutin du 3 décembre 2002 ont fait l'objet de réunions et d'échanges avec les organisations syndicales depuis le mois de décembre 2001. Toutes les dispositions ont été prises pour que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Les directeurs d'école et les chefs d'établissement, présidents des sections de vote, ont eu pour instruction d'apporter un soin attentif à l'accomplissement des tâches qui leur incombent et qui concernent notamment les opérations suivantes : agencement matériel des lieux de vote, émargement des listes électorales, recensement des votes, signature des procès-verbaux, suivi personnel de transmission des plis. Pour les votes par correspondance, il a été précisé aux directeurs d'école, aux chefs d'établissement et aux services académiques, que les conditions de réception et de conservation des votes devaient être irréprochables, et que les dispositions prises à cet effet devaient être concertées avec les représentants des listes. La demande d'organisation des élections aux commissions administratives paritaires sur le modèle des élections aux conseils des prud'hommes ne peut recevoir une réponse favorable car ces deux types d'élection reposent sur des fondements juridiques distincts : les élections aux CAP de la fonction publique sont régies par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 déjà cité, et les élections prud'homales par les articles L. 513-1 et suivants du code du travail. De plus, il paraît difficile de dire que les règles de la démocratie ne sont pas respectées aux élections des CAP pour lesquelles le taux de participation s'élève à 65 % alors qu'il n'est que de 35 % pour les salariés aux élections prud'homales. Au demeurant, la transposition des dispositions du code du travail ne serait pas aisée. Le dépouillement des votes à l'issue du scrutin, dans les établissements scolaires, se heurterait à deux écueils. D'une part, la réglementation impose, pour le premier tour de scrutin, de constater que le quorum est atteint avant de procéder au dépouillement, et la vérification de cette condition est très difficile à réaliser en temps réel, compte tenu du nombre de sections de vote (environ 16 800 établissements scolaires sont concernés pour le premier et le second degré). D'autre part, le dépouillement dans les établissements ne garantirait pas le secret du vote, notamment pour les corps où les effectifs par établissement sont peu nombreux (conseillers principaux d'éducation). Le dépouillement du scrutin a donc eu lieu dans les bureaux de vote créés dans les rectorats, dans les vice-rectorats, les inspections académiques et au ministère. Le délai de trois jours prévu entre le jour du scrutin et celui du dépouillement est justifié par l'acheminement des votes entre les établissements et les bureaux de vote chargés du dépouillement, et est conforme aux dispositions du décret du 28 mai 1982. Le scrutin du 3 décembre 2002, les opérations de vérification du quorum et de dépouillement se sont déroulés sans incident.
Auteur : M. Nicolas Perruchot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 17 mars 2003