Question écrite n° 90348 :
contrats

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Binetruy
Doubs (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des entreprises de travaux publics, clientes importantes des entreprises de transports, et grandes consommatrices de carburant, fuel et bitume. La loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports prévoit en effet pour les entreprises de transport, un délai de paiement de 30 jours sous peine de sanctions pénales. Par ailleurs, la hausse des prix du carburant est systématiquement prise en compte dans le prix de leurs prestations. Or les entreprises de travaux publics sont tributaires des délais de paiement des maîtres d'ouvrages publics qui représentent 70 % de leur clientèle. Ces délais sont fixés à 45 jours et sont, en outre, très rarement respectés. Elles connaîtront donc forcément des problèmes de trésorerie en s'acquittant de leurs factures relatives au transport de leur marchandises. Par ailleurs, les marchés des entreprises de travaux publics ne sont pas systématiquement accompagnés de clauses de révision de prix qui leur permettraient pourtant de compenser la hausse des prix des produits pétroliers. Une étude récente a en effet démontré que près de 30 % des marchés publics passés à prix ferme ne sont pas actualisables, contrairement à ce que prévoit la réglementation, et que seulement la moitié sont à prix révisables. Il paraît ainsi légitime que les entrepreneurs de travaux publics puissent bénéficier de la prise en compte systématique de la hausse des prix des produits pétroliers dans le calcul du prix de la prestation, notamment à l'occasion des contrats passés avec les entreprises de transports de marchandises. Aussi, il souhaiterait connaître, dans ce cadre, les mesures envisagées par le Gouvernement en faveur des entreprises de travaux publics.

Réponse publiée le 14 novembre 2006

La loi du 5 janvier 2006 accorde effectivement aux opérateurs de transport de marchandises des délais de paiement dérogatoires au régime général. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles régulations économiques (NRE), les pouvoirs publics ont fait des efforts considérables pour réduire les délais de paiement de manière à respecter le délai maximal fixé désormais à 45 jours par le décret du 21 février 2002 pris en application de la loi. L'importance de la démarche visant à réduire les délais de paiement a été rappelée par l'instruction du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 13 décembre 2005 dans le domaine du bâtiment et du génie civil. Ces efforts se poursuivent, notamment avec la mise en place de dispositifs de traitement automatisé du paiement des achats effectués par les services de l'État et des collectivités territoriales. Il s'agit, entre autres, de la mise en place des « logiciels » Chorus pour l'État et Hélios pour les collectivités territoriales. Avec l'entrée en application de ces dispositifs une nouvelle baisse sensible des délais de paiement des opérateurs publics devrait pouvoir être constatée quand bien même le délai maximal de 45 jours aurait été fixé dans le marché. Au demeurant, exception faite du cas des transports routiers pour lequel le législateur a, dans le cadre de la loi du 5 janvier 2006, fixé à 30 jours le délai de paiement des prestations, on peut souligner que le délai de 45 jours imposé à l'administration se compare très favorablement aux délais de paiement couramment pratiqués entre opérateurs économiques du secteur privé. Ainsi, une étude effectuée au cours de l'année 2005 par la commission d'examen des pratiques commerciales auprès de soixante-trois organisations professionnelles a fait apparaître que les délais de paiement accordés par les fournisseurs étaient en moyenne de 61,5 jours et que les délais de paiement accordés aux clients étaient de 81,5 jours. Les fournisseurs des collectivités publiques bénéficient donc, en plus de la garantie de solvabilité de l'acheteur, de délais de paiement sensiblement inférieurs à ceux généralement constatés dans le secteur privé. Concernant les variations importantes et erratiques du cours des matières premières, il faut rappeler qu'il est toujours possible d'inclure, dans les marchés mettant en oeuvre ces matières, des clauses de révision de prix, dans des conditions qui viennent d'être précisées par l'article 18 du nouveau code des marchés publics du 1er août 2006. Bien entendu, ces clauses doivent être directement ciblées sur les produits sensibles et ne peuvent être insérées que pour des marchés d'une durée telle que les risques d'aléas sont forts. Par ailleurs, l'article 18 du nouveau code prévoit une actualisation du prix du marché si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement du prix et le début d'exécution des prestations pour les marchés de travaux et les marchés de fournitures ou services non courants. Cette disposition s'applique pour les marchés conclus à prix ferme. Enfin, les maîtres d'ouvrage publics sont sensibilisés aux possibilités qu'offre le code des marchés publics pour prendre en compte les variations des conditions économiques dans la détermination des prix des marchés publics notamment par l'instruction interministérielle relative à la prise en compte des évolutions des coûts dans la fixation des prix des marchés publics de bâtiment et de génie civil, datée du 25 janvier 2005, publiée au Journal officiel de la République française le 4 février 2005.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Binetruy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 mars 2006
Réponse publiée le 14 novembre 2006

partager