conseils municipaux
Question de :
M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les moyens matériels mis à la disposition des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans les communes de plus de 10 000 habitants. Les articles L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités locales définissent la nature de ces moyens avec notamment la mise à disposition d'un local administratif permanent dont la répartition du temps d'occupation est fixée en fonction de l'importance des groupes. Il lui demande de bien vouloir lui préciser d'une part la définition et les attributions d'un local administratif permanent et d'autre part le seuil minimum pour permettre à des élus municipaux de se constituer en groupe.
Réponse publiée le 5 mai 2003
En application de l'article L. 2121-27 et de l'article D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peuvent, dans les communes de 10 000 habitants et plus, disposer à leur demande d'un local administratif permanent et, dans les communes dont la population est comprise entre plus de 3 500 et moins de 10 000 habitants, d'un local administratif soit permanent, soit temporaire. Cette mesure, issue de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, provient d'un amendement parlementaire qui, dans l'esprit de ses auteurs, doit permettre aux conseillers minoritaires de disposer d'un bureau pour préparer les réunions du conseil municipal et étudier entre eux les différentes questions intéressant la commune (cf. JO AN, 1re séance du 27 mars 1991, p. 468). Si les mesures réglementaires précisent qu'il s'agit d'un local « administratif », adapté à la tenue de réunions de travail, il laisse toute latitude aux maires, en fonction des possibilités de chaque mairie, pour ce qui concerne l'équipement de ce local en matériels divers. S'agissant de fournitures courantes, voire de services rendus ponctuellement par le personnel communal (secrétariat, remise de dossier...), le maire doit veiller à une égalité de traitement entre les élus dans les limites du bon fonctionnement des services et d'une bonne gestion administrative. L'article D. 2121-12 indique que la répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord, ou à défaut par le maire en fonction de l'importance des groupes. Les groupes, au sens de cet article réglementaire, doivent a priori correspondre aux différentes listes en présence lors des élections municipales. Dans le respect des dispositions législatives susvisées, qui reconnaissent à tout élu minoritaire le droit de disposer d'un local pour travailler sur les dossiers communaux, il apparaît, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, qu'un élu seul représentant d'une tendance politique ne peut se voir refuser l'accès du local affecté aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale, bien que la notion de « groupe » suppose la réunion d'au moins deux personnes. La mise à disposition d'un local commun aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale constitue un droit général qui diffère en effet des moyens de fonctionnement qui peuvent être affectés aux groupes d'élus, de la majorité comme de la minorité, dans les communes de plus de 100 000 habitants, en application de l'article L. 2121-28 du code susvisé. Cet article précise en effet les modalités de constitution des groupes d'élus, les conseils municipaux des communes concernées ayant la faculté reconnue par la jurisprudence de fixer, dans leur règlement intérieur, un seuil minimal de membres pour la création d'un groupe d'élus bénéficiaire de moyens de fonctionnement qui vont au-delà du prêt d'un local administratif.
Auteur : M. Jacques Desallangre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 5 mai 2003