Question écrite n° 90576 :
familles recomposées

12e Législature

Question de : M. Céleste Lett
Moselle (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les aides financières sollicitées par des familles recomposées. Aujourd'hui, lorsqu'une famille sollicite une aide financière (demande d'attribution de bourse, par exemple), c'est le revenu brut global qui sert de référence pour le calcul de l'aide et non pas le revenu fiscal (cf. circulaire n° 2004-122 du 21 juillet 2004 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, modifiée par la circulaire n° 2005-033 du 25 février 2005). De ce fait, les pensions alimentaires versées aux enfants nés d'une précédente union ne sont pas déduites de la base de calcul. Ainsi, en cas de famille recomposée, on ne prend en compte que les ressources du nouveau conjoint, et non ses charges. En outre, si le conjoint ne paie pas sa pension alimentaire, la femme concernée est pénalisée doublement car son ex-mari ne subvient pas aux besoins de ses enfants. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre dans de telles situations. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Réponse publiée le 10 octobre 2006

La détermination du droit à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux se fonde sur la connaissance des ressources dont dispose la famille de l'étudiant. Les ressources sont déterminées à partir du revenu brut global figurant sur l'avis fiscal de l'année n - 2 par rapport à l'année de la rentrée universitaire. Ce choix du revenu brut global est apparu le plus équitable dans la mesure où il permet de traiter de la même manière toutes les catégories socioprofessionnelles quels que soient les choix opérés en matière de déclaration de revenus, la législation fiscale prévoyant des avantages à certains contribuables sous formes de charges déductibles diverses. S'agissant des pensions alimentaires, il convient de rappeler qu'elles découlent de l'obligation d'entretien prévue par les dispositions du code civil. Elles sont versées dans l'une des situations suivantes : par les parents d'enfants âgés de moins de 18 ans, divorcés, séparés de corps, en instance de séparation de corps ou de divorce lorsque les époux ont été autorisés à résider séparément ou séparés de fait lorsque les époux font l'objet d'une imposition distincte ; par les parents pour l'entretien de leurs enfants majeurs. On constate que par le biais de cette dernière disposition, l'État aide les familles à l'entretien d'un enfant majeur - statut généralisé dans le cadre de l'enseignement supérieur - puisque la réglementation fiscale intègre la pension alimentaire dans la liste des déductions d'impôts. En outre, il convient de signaler que le versement d'une pension alimentaire à un étudiant boursier est pris en compte dans la réglementation relative aux modalités d'attribution des bourses sur critères sociaux. Ainsi, en cas de séparation de fait ou de corps dûment justifiée ou de divorce, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à charge l'étudiant, sous réserve qu'un jugement prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. En l'absence d'un tel jugement, les ressources des deux parents sont prises en compte, ces derniers étant soumis à l'obligation d'entretien conformément aux dispositions du code civil. Cette dernière modalité induit qu'en cas de versement volontaire d'une pension alimentaire, celle-ci est déduite du revenu brut global du conjoint qui la verse. Dans un souci d'équité, en cas de remariage, le droit à bourse des étudiants est examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint. A compter de la rentrée prochaine, le cas de l'étudiant majeur ne figurant pas sur le jugement de divorce sera pris en compte. Dans cette situation, seules les ressources du parent qui a la charge fiscale de l'étudiant ou de celui (ou ceux) qui lui versent directement une pension alimentaire seront prises en compte pour l'appréciation du droit à bourse. Enfin, il importe de noter que le cas du conjoint dans l'incapacité de verser la pension alimentaire est pris en compte dans la réglementation en vigueur puisqu'il est prévu, dans cette situation, de verser la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux sur la base du seul revenu du foyer fiscal qui a effectivement la charge de l'enfant. Le rapport intitulé « Les aides aux étudiants - les conditions de vie étudiante : comment relancer l'ascenseur social ? » de M. Wauquiez, député de la Haute-Loire, ainsi que le rapport sur la gestion des bourses de l'enseignement supérieur de la mission d'audit de modernisation remis tous deux en juillet dernier apportent un certain nombre d'éléments qui ne manqueront pas d'alimenter la réflexion sur les adaptations qu'il convient d'introduire pour mieux prendre en compte les évolutions sociétales.

Données clés

Auteur : M. Céleste Lett

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 4 avril 2006
Réponse publiée le 10 octobre 2006

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