droit d'ester
Question de :
M. Alain Marsaud
Haute-Vienne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Marsaud * appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la situation des associations souhaitant agir en justice pour le compte de leurs adhérents, dans le cadre d'un litige intervenant entre un locataire et son bailleur, en application de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. L'article 24-1 indique que « lorsqu'un locataire a, avec son bailleur, un litige locatif, il peut donner, par écrit, mandat d'agir en justice en son nom et pour leur compte, à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin... ». Cependant, il semblerait que des juges rejettent l'intervention des dites associations au motif que le nouveau code de procédure civile définit de manière limitative les personnes habilitées à représenter un locataire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les conditions d'application effective de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. De plus, il souhaiterait savoir si des dispositions pourraient être prises afin que les associations puissent intervenir en faveur de leurs adhérents locataires.
Réponse publiée le 29 août 2006
L'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les associations siégeant à la commission nationale de concertation (CNC) peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Ces associations doivent être agréées à cette fin. Un décret ayant pour objet la définition de la procédure d'agrément des associations siégeant à la CNC pouvant être mandatées par un locataire en application de cet article de loi est en cours d'élaboration par le ministère de la justice. Il devrait préciser notamment que les associations régionales ou départementales affiliées à celles siégeant à la CNC peuvent entrer dans le champ d'application de cette disposition. Par ailleurs, l'article 86 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit qu'une association agréée par le préfet de département ayant pour objet l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, peut assister ou représenter selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile (NCPC) un locataire ayant un litige avec son bailleur portant sur les caractéristiques de décence de son logement. Cette procédure, étant du ressort du tribunal d'instance, n'entraîne pas l'obligation pour le locataire d'avoir recours à un avocat contrairement aux dispositions de l'article 751 du NCPC qui vise les actions devant le tribunal de grande instance.
Auteur : M. Alain Marsaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement
Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement
Dates :
Question publiée le 4 avril 2006
Réponse publiée le 29 août 2006