tutelle
Question de :
Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la modification de l'article 389-3 du code civil. Cet article du code prévoit qu'en cas de conflit entre l'enfant et les parents ou entre les parents, un administrateur ad hoc peut être désigné, lequel pourra désigner un avocat. Or, il faudrait systématiquement - et, ceci, dans le sens de la convention internationale des droits de l'enfant - que lorsqu'un enfant se trouve dans une situation de non-discernement, ou fait l'objet de disputes, entre les parents, que le juge soit dans l'obligation de désigner un avocat pour cet enfant. Elle lui demande de préciser les mesures qu'il entend prendre pour aller dans ce sens.
Réponse publiée le 10 mars 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, qu'en application des articles 389 et suivants du code civil, un mineur est représenté dans tous les actes civils par ses deux parents en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale ou par celui d'entre eux qui exerce cette autorité. Lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère, les articles 388-2 et 389-3 du même code prévoient la possibilité de procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc qui peut lui-même faire le choix d'un avocat. Ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de conférer au mineur des droits dont il ne dispose pas (chambre mixte de la Cour de cassation en date du 9 février 2001). Dès lors, la désignation d'un administrateur ad hoc ne peut intervenir dans le cadre d'une procédure de divorce ou relative à l'autorité parentale dans laquelle le mineur n'est pas juridiquement partie et n'a donc pas la possibilité d'être représenté. Pour autant, le souci légitime de veiller, dans ce type de contentieux, à la place de l'enfant et à la libre expression de sa volonté, est pleinement prise en compte. Il convient de rappeler, à cet égard, que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par lui à cet effet, seul ou accompagné d'un avocat ou de toute personne de son choix. Cette audition, lorsque la demande émane de l'enfant lui-même, ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Ces dispositions équilibrées apparaissent de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 10 mars 2003