Question écrite n° 90776 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Gilles Carrez
Val-de-Marne (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gilles Carrez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'interprétation qui est faite de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoit sous conditions une majoration de la durée d'assurance pour les parents élevant un enfant handicapé. L'article 33 de la loi portant réforme des retraites (n° 2003-775 du 21 août 2003), a inséré un article L. 351-4-1 dans le code de la sécurité sociale qui prévoit que les assurés élevant un enfant ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. Cette disposition a été introduite par un amendement du gouvernement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale (amendement n° 11206), reprenant un amendement déposé par M. Bernard Accoyer, rapporteur du texte, adopté à l'unanimité par la commission des affaires culturelles, et déclaré irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution. Le ministre expliquait, lors de la deuxième séance du mercredi 25 juin 2003, que la majoration de durée d'assurance « constitue une compensation directe des perturbations que peut provoquer le handicap de l'enfant dans la vie professionnelle de ses parents. Elle leur permettra de quitter plus tôt la vie active en diminuant le nombre de trimestres qu'ils devront valider pour une carrière complète ». Le  III de l'article 49 de la loi portant réforme des retraites précitée a également inséré dans le code des pensions civiles et militaires de retraite un article L. 12 ter ainsi rédigé « Les fonctionnaires, élevant à leur domicile, un enfant de moins de vingt ans, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de 30 mois, dans la limite de 4 trimestres ». Cette disposition est issue d'un amendement adopté au Sénat (amendement n° 796 rect. bis) et déposé par Mme Desmarecaux, MM. Adnot, Darniche, Seillier et Trk et Mme Letard. L'exposé des motifs en était le suivant : « Cet amendement transpose et adapte au cas des fonctionnaires, les dispositions de l'article 22 ter du projet de loi portant réforme des retraites [devenu l'article 33 de la loi précité]. Les parents, qu'ils soient salariés du privé ou fonctionnaires, doivent faire face à de grandes difficultés pour élever leurs enfants lourdement handicapés. Ces derniers ont besoin d'un soutien permanent qui ne facilite pas et rend même impossible toute conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Il convient donc de prendre en compte cette situation dans le calcul de leur durée d'assurance. » Outre le nombre maximal de trimestres pouvant majorer la durée d'assurance (huit ou quatre) et le fait attestant de l'invalidité (droit à l'allocation d'éducation spéciale ou invalidité égale ou supérieure à 80 %), ces deux dispositions divergent quant à la présence de l'enfant au domicile : alors que l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale énonce simplement que l'enfant doit être élevé par ses parents, l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que les parents doivent élever leur enfant « à domicile ». Cette précision semble avoir conduit les services de l'administration à interpréter cette disposition comme n'ouvrant droit à une majoration que lorsque l'enfant a été gardé à temps complet au domicile de ses parents et n'a donc bénéficié d'aucun accueil extérieur à temps partiel (classes spécialisées, unités pédagogiques d'intégration, instituts médico-éducatifs etc.). Cette condition supplémentaire prive bien évidemment un grand nombre de parents du bénéfice de la mesure et ne paraît pas justifiée. En effet, il ressort de l'exposé des motifs reproduit ci-dessus ainsi que des débats du 16 juillet 2003 au Sénat que l'amendement tendait à étendre le bénéfice des dispositions insérées à l'Assemblée nationale modifiant le code de la sécurité sociale, aux fonctionnaires parents d'enfants handicapés et à leur permettre ainsi de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, le ministre évoquant la possibilité par exemple offerte aux parents d'enfants handicapés de travailler à 80 % du temps normal tout en n'étant pas pénalisés au regard de leurs droits à la retraite. La condition d'élever l'enfant « â domicile » s'entendait donc comme le fait de ne pas avoir placé l'enfant à temps complet à l'extérieur pour le garder à domicile, ce qui n'exclut fort heureusement pas l'intégration scolaire et sociale en journée. En conséquence, il lui est demandé de confirmer que l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre droit à une majoration d'assurance, toutes conditions remplies par ailleurs, lorsque les parents élèvent leur enfant à domicile et que cet enfant bénéficie d'un accueil dans une structure éducative ou équivalente à temps partiel.

Réponse publiée le 11 juillet 2006

Le nouvel article L. 12 ter du code des pensions (article 49-III de la loi du 21 août 2003) prévoit effectivement que « les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres ». Cette majoration est donc proratisée. A titre d'exemple, si la période d'éducation est de 25 mois, le parent (ou chacun des parents) bénéficiera de 75 jours de majoration de durée d'assurance. L'objectif de cette mesure est de compenser, par un avantage de pension, les contraintes inhérentes à l'éducation d'un enfant handicapé lourd. Il n'est pas exigé que l'enfant soit à temps complet au domicile des parents. La majoration peut donc être accordée dans la situation d'un enfant fréquentant quotidiennement un institut ou une classe spécialisée. Il en va différemment d'un enfant placé en internat qui ne revient au domicile qu'épisodiquement, du fait que la charge principale de son éducation n'est plus assurée par les parents. L'appréciation du droit à la majoration doit être effectuée dans ce cadre qui apparaît à la fois libéral et conforme à l'esprit de la mesure.

Données clés

Auteur : M. Gilles Carrez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 4 avril 2006
Réponse publiée le 11 juillet 2006

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