assujettissement
Question de :
M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la législation en vigueur en matière d'imposition des abris de jardin. Actuellement, en effet, les services instructeurs, liquidateurs des taxes d'urbanisme, procèdent à l'imposition de ces constructions en catégorie 51, qui regroupe les projets de maisons individuelles ainsi que les dépendances, même non accolées, liées à l'habitation et par ailleurs constitutives de surface hors oeuvre nette (article 1585 A du code général des impôts, modifié par l'article 52 de la loi SRU du 13 décembre 2000). A ce jour, et bien que les services du ministère de l'équipement, et notamment la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, aient été alertés à de nombreuses reprises sur les difficultés engendrées par cette situation, la réglementation précitée continue d'être appliquée. En dehors de l'abrogation pure et simple de la taxe locale d'équipement, il n'existe aucune possibilité pour les collectivités de moduler ou d'exonérer spécifiquement les constructions de type abris de jardin. En effet, le code général des impôts organise, d'une part, les exclusions de plein droit de certaines constructions et d'autre part, réserve aux conseils municipaux le pouvoir de décider de certaines exonérations, mais les abris de jardin n'entrent pas dans cette définition. En conséquence, il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend mettre en place afin d'assouplir la législation en vigueur, qui paraît dans le cas précis particulièrement restrictive.
Réponse publiée le 20 janvier 2003
L'article 1585 D-I du code général des impôts prévoit le classement en catégorie 5-1 de la taxe locale d'équipement (TLE) des « locaux à usage d'habitation principale et de leurs annexes ». Afin de satisfaire au souci de l'honorable parlementaire de ne pas surtaxer les constructions annexes de l'habitation principale présentant un caractère léger, au sens de la circulaire n° 81-100 du 18 novembre 1981, il lui est précisé que les annexes qui constituent des « constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation » ne relèvent pas de la catégorie 5-1 précitée de la TLE et doivent être classées en catégorie 1 (la moins imposée) de cette taxe. Ce mode de classement est notamment celui applicable aux abris de jardin réalisés en matériaux légers.
Auteur : M. Jean-Paul Bacquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003