inondations
Question de :
M. Olivier Dassault
Oise (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Olivier Dassault souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le caractère inadapté ou incomplet de la loi d'indemnisation du 13 juillet 1982 et de son arrêté d'application du 6 juillet 2001. Plusieurs communes du nord de l'Oise ayant été victimes d'inondations par remontée de nappe phréatique au début de l'année 2001, de nombreux citoyens oisiens ont ainsi malheureusement constaté que le décret ne prévoit que l'indemnisation des dommages « directs ». Les dommages « indirects » ne sont eux pas pris en compte. En cas d'inondation, les frais de relogement ne sont donc pas pris en charge. Il en est de même pour les études d'architecte destinées à consolider les habitations déstabilisées ou fissurées. Si les collectivités locales et l'Etat amènent le plus souvent des aides qui permettent heureusement de pallier au plus pressé, on peut se demander si la législation ne pourrait pas être modifiée en ce qui concerne le champ d'indemnisation à couvrir par les compagnies d'assurances. Il désire savoir si elle envisage une telle évolution de la législation évoquée. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 27 octobre 2003
Conformément à l'article L. 125-1 du code des assurances, le régime des catastrophes naturelles ne couvre que les dommages matériels directs consécutifs à l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Par conséquent, en cas d'inondation, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles ne prend pas en compte les frais de relogement. Cependant, la plupart du temps, ils sont pris en charge par le contrat d'assurance de dommages aux biens sur lequel est assise la garantie des catastrophes naturelles, lorsque celui-ci le prévoit. Dans ce cas, la Caisse centrale de réassurance ne réassure pas ces charges avec la garantie de l'État. Par ailleurs, l'article L. 125-4 du code des assurances prévoit que la garantie des catastrophes naturelles inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions endommagées par une catastrophe naturelle. Plus généralement, la conception et l'exécution de travaux pouvant également mobiliser les compétences d'un bureau d'études ou d'un architecte et les frais relatifs à cette prestation étant à la charge du maître d'ouvrage, il n'y a pas de raison pour que la garantie contre les catastrophes naturelles les exclue dès lors que ces travaux sont nécessaires à la réparation des dommages.
Auteur : M. Olivier Dassault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 27 octobre 2003