Question écrite n° 91029 :
politique à l'égard des retraités

12e Législature

Question de : M. Roland Chassain
Bouches-du-Rhône (16e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les craintes formulées par certains de nos concitoyens évoluant dans le secteur hospitalier quant à l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et sur la capacité actuelle et future de la CRH à reverser une complémentaire à ses affiliés.

Réponse publiée le 24 octobre 2006

Afin de garantir la pérennité des régimes de retraite par répartition, la réforme des retraites instituée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a prévu pour l'ensemble des fonctionnaires un allongement progressif de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein. Dans ce cadre, l'article 14-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites transposé à l'article 20-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 applicable aux fonctionnaires hospitaliers et territoriaux prévoit que, lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres exigés pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre est appliqué sur le montant de la pension dans la limite de vingt trimestres. Néanmoins, l'article 66-111 de la loi du 21 août 2003 précise que ce coefficient de minoration évolue progressivement entre l'année 2006, où il débute à 0,125 par trimestre, et l'année 2015, où il est fixé à 1,25 % par trimestre. Ces mêmes dispositions sont transposées à l'article 65-111 du décret du 26 décembre 2003 précité. La complémentaire retraite des hospitaliers (CRH), créée par le comité de gestion des oeuvres sociales (CGOS) et gérée par les Assurances générales de France (AGF) est, quant à elle, un régime strictement facultatif à adhésion individuelle et volontaire fonctionnant sur le double principe de la répartition et de la capitalisation et permettant, dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, de verser à ses bénéficiaires un complément de retraite dès l'âge de soixante ans. La CRH n'a aucun lien institutionnel avec le régime de base obligatoire des fonctionnaires hospitaliers.

Données clés

Auteur : M. Roland Chassain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Dates :
Question publiée le 4 avril 2006
Réponse publiée le 24 octobre 2006

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