Question écrite n° 91047 :
protection

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que la directive territoriale d'aménagement (DTA) des bassins miniers du Nord-Lorraine a été approuvée par un décret du 2 août 2005. Il s'avère cependant que la délimitation cartographique des zones est très imprécise (de l'ordre du kilomètre). En outre, ces annexes cartographiques superposent des indications contradictoires. Ainsi, dans le nord-ouest du canton de Vigy, on constate que les zones naturelles à conserver sont en concurrence avec de possibles extensions de zones industrielles ou de zones urbanisables. Cette imprécision des limites peut favoriser une connivence entre l'administration préfectorale, des structures intercommunales et des services techniques plus motivés par un productivisme archaïque que par la préservation du cadre de vie. Ladite directive territoriale serait alors vidée de sa fonction protectrice de l'environnement. Elle souhaiterait donc connaître les mesures envisagées pour que la DTA susvisée conserve toute sa portée.

Réponse publiée le 5 septembre 2006

Situées à la frontière de la politique d'aménagement et de développement du territoire déterminée au niveau national par l'État, et d'une préoccupation d'urbanisme, dont les compétences ont été en grande partie transférées aux collectivités locales, les directives territoriales d'aménagement (DTA) sont des documents de planification à long terme. Le législateur ne leur a pas fixé de durée de validité. Elles restent donc valables tant qu'elles n'ont pas été abrogées. Elles peuvent toutefois être révisées selon les mêmes formes qui ont prévalues à leurs élaboration et approbation. En effet, il peut être constaté que pour les sept DTA expérimentales initiées par l'État, l'horizon des objectifs et orientations qui y sont inscrits se situe à environ 20 ans. Il convient d'ajouter que le décret du 27 mai 2005 relatif à l'évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement, pris pour l'application de l'ordonnance du 3 juin 2004, a prévu, dans le délai maximal de dix ans, une analyse des résultats de l'application des documents concernés, parmi lesquels figurent les DTA. Les DTA s'imposent dans un rapport de compatibilité avec les documents locaux d'urbanisme, c'est à dire avec les SCOT, ou, en leur absence, avec les PLU ou les cartes communales. Ce rapport de compatibilité ne doit pas être assimilé à un rapport de conformité : il demande qu'une latitude d'action appréciable soit laissée aux collectivités locales chargées de l'élaboration de ces documents, afin de ne pas empiéter sur leurs compétences en matière d'organisation des territoires. Les DTA fixent ainsi, en application de l'article L. 111-1-1 du code l'urbanisme des orientations et des objectifs et indiquent des principes de localisation en cohérence avec l'échelle et l'étendue du territoire couvert. Il revient aux documents locaux d'urbanisme de procéder par la suite aux délimitations plus précises nécessaires, en tenant compte du rapport de compatibilité indiqué précédemment, mais également de la réalité du terrain.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 4 avril 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006

partager