Question écrite n° 9107 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste

M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation de certains ex-normaliens pour le calcul de leur ancienneté générale de service et de leur droit à pension. Actuellement, l'administration, pour le calcul de l'ancienneté générale de service des ex-normaliens, qui ont commencé leur formation professionnelle (4e année de l'école normale) avant leur dix-huitième anniversaire, refuse de prendre en compte la période de formation précédant leur dix-huitième anniversaire. Pourtant l'article 135 de la loi de finances pour 2002 précise que les périodes de scolarité, passées par les fonctionnaires civils, avant le 1er janvier 2001, en qualité d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sont prises en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, si elles ont donné lieu, lors de leur accomplissement, au prélèvement des retenues pour pensions. Ces ex-normaliens ressentent ce refus comme une injustice puisque leur traitement a été soumis à retenue. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour réparer cette injustice.

Réponse publiée le 26 octobre 2004

Les enseignants du premier degré formés dans les écoles normales d'instituteur (ENI) pouvaient y être admis à un âge correspondant aujourd'hui à celui de l'entrée au lycée. Dans ce cas, ils préparaient leur baccalauréat à l'ENI. Après avoir obtenu cet examen, ils entraient en quatrième année et entamaient la seconde partie de leur formation, constituée notamment d'un stage de formation professionnelle. Au cours de ce stage de formation professionnelle, les intéressés avaient la qualité de « fonctionnaires stagiaires ». Le CPCMR prévoit explicitement que la période de scolarité passée à l'ENI par les instituteurs à compter de leur dix-huitième anniversaire est prise en compte pour la retraite, même si aucun service effectif n'a été accompli. Le CPCMR prévoit la même prise en compte pour toute la période au cours de laquelle des fonctionnaires étaient « fonctionnaires stagiaires » ; depuis la loi de réforme des retraites, cette période est prise en compte même si les intéressés avaient moins de dix-huit ans au titre du l° de l'article L. 5 du CPCMR. Par conséquent, la formation professionnelle commencée en quatrième année par les futurs instituteurs est d'ores et déjà prise en compte pour leur retraite à ce titre, même s'ils n'avaient pas atteint leur dix-huitième anniversaire. De plus, l'article 135 de la loi de finances pour 2002 prévoit, quant à lui, la prise en compte pour la retraite des périodes de scolarité que les fonctionnaires, quel que soit le corps dans lequel ils sont titularisés, ont passées comme élève d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, dès lors que ces périodes ont donné lieu, lors de leur accomplissement, au prélèvement de retenues pour pension. Cet article de loi de finances permet la prise en compte de la période passée par de futurs instituteurs âgés de moins de dix-huit ans, n'ayant pas encore commencé la seconde partie de leur formation et ayant subi, au cours de cette période, des retenues pour pension.

Données clés

Auteur : M. Pierre Forgues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 26 octobre 2004

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