Question écrite n° 91717 :
élus locaux : politique à l'égard des retraités

12e Législature

Question de : M. Louis Cosyns
Cher (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des anciens conseillers généraux. La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, qui a notamment porté réforme des régimes de retraite des élus locaux, a précisé dans son article 32, codifié à l'article L. 2123-30, que les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de cette loi continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués, une subvention d'équilibre pouvant être apportée le cas échéant par les collectivités locales concernées. Si les collectivités n'ont pas prévu de faire évoluer leur subvention d'équilibre, la somme effectivement versée a grandement baissé, si on la rapporte au nombre de conseillers généraux en bénéficiant. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les conseils généraux peuvent prendre une nouvelle délibération afin d'indexer le montant de la subvention d'équilibre ainsi que les mesures que le Gouvernement entend prendre en la matière.

Réponse publiée le 28 novembre 2006

Bien que par principe leur mandat ne représente pas une activité professionnelle, les élus locaux peuvent constituer, en cette qualité, des droits à pension de retraite distincts de ceux qu'ils acquièrent au titre de leur activité professionnelle, au travers d'une affiliation à l'IRCANTEC, et, selon leur situation, d'une affiliation au régime général ou d'un régime facultatif de retraite par rente. La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a par ailleurs maintenu les droits à retraite obtenus auprès d'organismes locaux, généralement à caractère associatif, mis en place avant son entrée en vigueur, en s'inscrivant toutefois dans la perspective de leur extinction progressive. Conformément à la loi, ces régimes particuliers de retraite sont financés par les cotisations des élus membres. Leur collectivité de rattachement apporte, dans ce cas, une contribution équivalente au maximum à celle qu'elle serait conduite à verser au titre du régime facultatif par rente, soit 8 % des indemnités de fonction effectivement perçues par les élus concernés. Le cas échéant, les collectivités locales peuvent en outre allouer une subvention dite « d'équilibre », dont le montant est décidé par l'assemblée locale sous le contrôle du juge des comptes. Cette allocation n'a toutefois pas vocation à couvrir la totalité des frais constituant le montant des retraites des conseillers généraux. Le cas échéant, comme le permet déjà la loi, ces organismes de retraite peuvent envisager le transfert des droits qu'ils gèrent auprès de régimes qui disposant par exemple d'une assiette démographique, seront à même d'assurer la pérennité financière du versement des pensions.

Données clés

Auteur : M. Louis Cosyns

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 11 avril 2006
Réponse publiée le 28 novembre 2006

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