Question écrite n° 91881 :
droit d'ester

12e Législature

Question de : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Haute-Vienne (3e circonscription) - Socialiste

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont * attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la situation des associations qui souhaitent ester en justice pour le compte de leurs adhérents lors d'un litige opposant un locataire à son bailleur en application de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il semblerait que les juges rejettent désormais l'intervention de ces associations au motif que le nouveau code de procédure civile (NCPC) définit de manière restrictive les personnes habilitées à représenter un locataire. Cette interprétation soulève de nombreuses interrogations concernant notamment le dispositif de l'assistance ou de la représentation prévue par l'article 828 du NCPC, la possibilité de déroger à l'obligation de constituer avocat prévue par l'article 751 du même code, la procédure d'agrément à suivre pour les associations siégeant à la Commission nationale de concertation ou bien encore la place réservée aux associations départementales et régionales, organes décentralisés des associations piégeant à ladite commission. Aussi elle lui demande de bien vouloir prendre en compte la légitime requête émise par ces associations relative à la publication d'une circulaire ministérielle visant à apporter les éclaircissements indispensables à la mise en oeuvre de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 et à la défense de leurs adhérents locataires.

Réponse publiée le 29 août 2006

L'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les associations siégeant à la commission nationale de concertation (CNC) peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Ces associations doivent être agréées à cette fin. Un décret ayant pour objet la définition de la procédure d'agrément des associations siégeant à la CNC pouvant être mandatées par un locataire en application de cet article de loi est en cours d'élaboration par le ministère de la justice. Il devrait préciser notamment que les associations régionales ou départementales affiliées à celles siégeant à la CNC peuvent entrer dans le champ d'application de cette disposition. Par ailleurs, l'article 86 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit qu'une association agréée par le préfet de département ayant pour objet l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, peut assister ou représenter selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile (NCPC) un locataire ayant un litige avec son bailleur portant sur les caractéristiques de décence de son logement. Cette procédure, étant du ressort du tribunal d'instance, n'entraîne pas l'obligation pour le locataire d'avoir recours à un avocat contrairement aux dispositions de l'article 751 du NCPC qui vise les actions devant le tribunal de grande instance.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement

Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement

Dates :
Question publiée le 11 avril 2006
Réponse publiée le 29 août 2006

partager