annuités liquidables
Question de :
M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les modalités de calcul des retraites des aides familiaux non salariés de l'agriculture. En effet, même s'ils ont commencé à travailler très jeunes - parfois dès quatorze ans - au sein de l'exploitation de leurs parents, les aides familiaux ne peuvent obtenir la validation des trimestres travaillés qu'à compter de leur dix-huitième anniversaire. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire cesser cette situation vécue comme très injuste par le monde agricole dans la mesure où elle interdit à des personnes totalisant cent soixante trimestres d'activité de bénéficier du dispositif d'allocation équivalent retraite.
Réponse publiée le 9 juin 2003
Dans le régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille définis à l'article L. 732-34 du code rural sont validées gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime, et moyennant le paiement de cotisations depuis lors, mais seulement si les intéressés avaient l'âge légal d'affiliation au régime agricole d'assurance vieillesse. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint cet âge légal d'affiliation qui était fixé à vingt et un ans antérieurement à 1976 et a été abaissé à dix-huit ans à cette date. L'assistance éventuelle apportée au chef d'exploitation par ses enfants mineurs est considérée comme entrant dans le cadre de l'entraide familiale et ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'assurance vieillesse. Seules sont donc prises en compte, pour le calcul de la pension de retraite, les périodes d'activité accomplies postérieurement à l'âge légal d'affiliation à l'assurance vieillesse et qui par définition ont ou auraient pu donner lieu à versement de cotisations. Toutefois, en application de l'article R. 351-4 2° du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole, accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés, sont reconnues comme périodes équivalentes. A ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans. Ces périodes équivalentes sont notamment prises en compte dans la durée minimale de 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoire d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, dont les demandeurs d'emploi, âgés de moins de soixante ans, doivent justifier pour bénéficier, sous conditions de ressources, du dispositif d'allocation équivalent retraite. Jusqu'à présent, la question posée par l'honorable parlementaire ne se posait pas de façon très forte, car les personnes ayant commencé à travailler très jeunes n'ont généralement pas de difficultés à avoir le nombre de trimestres requis pour bénéficier de leur retraite à taux plein à soixante ans. Elle sera cependant étudiée de façon approfondie par le Gouvernement.
Auteur : M. Jean-Claude Mathis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime agricole
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 9 juin 2003