Question écrite n° 91973 :
conjoints survivants

12e Législature

Question de : Mme Marie-Françoise Clergeau
Loire-Atlantique (2e circonscription) - Socialiste

Mme Marie-Françoise Clergeau attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les conséquences de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui modifie l'accès des veuves et des veufs à une pension de réversion pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2004 et plus particulièrement sur le mode de calcul de la pension de réversion. L'introduction dans les ressources de la valeur des biens immobiliers et mobiliers est source d'interprétation et de confusion. Selon que les biens soient issus de la communauté, des biens personnels ou des biens issus du décès, des interprétations différentes sont faites selon les caisses de retraite. Seuls les veufs et veuves les mieux avertis pourront faire les recours nécessaires et bénéficier de la plénitude de leurs droits. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière et savoir si des instructions plus précises seront données aux différents organismes concernés dans l'intérêt des conjoints survivants.

Réponse publiée le 15 août 2006

Conformément aux préconisations du conseil d'orientation des retraites, les décrets n° 2004-1447 et n° 2004-1451 du 23 décembre 2004 ont rapporté les dispositions qui incluaient dans les ressources du conjoint survivant les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Il y a donc lieu d'exclure des ressources du conjoint survivant les revenus acquis par celui-ci à cause du décès de l'assuré, quels que soient l'appellation (assurance décès, épargne prévoyance...) et le souscripteur (conjoint survivant ou assuré) du dispositif dont ces revenus étaient issus. En ce qui concerne la prise en compte des biens transmis durant les dix années précédant la demande de pension de réversion, les dispositions applicables sont celles prévues pour le minimum vieillesse : leur éventuelle modification ne saurait donc s'envisager du seul point de vue de la réversion, mais doit s'analyser dans un cadre plus général. Ces dispositions sont appliquées par l'ensemble des organismes. Au demeurant, une distinction est opérée entre les biens transmis aux descendants et ceux transmis à d'autres personnes. Lorsque la donation est intervenue dans les cinq ans précédant la demande de pension, les premiers sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel égal à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande suivant une procédure contradictoire et, à défaut, à dire d'expert ; si la donation est intervenue au-delà de ce délai de cinq ans, mais avant dix ans, ce taux est ramené à 1,5 % ; pour les autres que les descendants, ce taux, calculé selon le barème de la Caisse nationale de prévoyance, est égal actuellement à 11,797 %.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Françoise Clergeau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Dates :
Question publiée le 11 avril 2006
Réponse publiée le 15 août 2006

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