réglementation
Question de :
Mme Marie-Renée Oget
Côtes-d'Armor (4e circonscription) - Socialiste
Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'application du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunération des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. De nombreuses communes rurales emploient des agents à temps non complet, pour assurer l'entretien du patrimoine communal. Compte tenu de leurs finances en général exsangues, ces petites communes ne peuvent proposer à leur agent que des contrats à activité soit dans une autre collectivité publique, soit dans le secteur privé. Or le décret en cause ne l'autorise pas à signer un contrat à durée déterminée dans le domaine privé. Cette interdiction précarise de fait nombre d'agents qui ne sont pas recrutés par une autre collectivité et qui ont besoin d'un salaire décent pour vivre. Elle souhaite donc connaître ses intentions quant à un éventuel assouplissement du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunération des agents.
Réponse publiée le 1er août 2006
Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe général de l'interdiction de cumul d'emplois pour l'ensemble des fonctionnaires : « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. » Ce régime juridique s'applique aussi aux agents non titulaires. Afin de prendre en compte la situation des agents à temps incomplet, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 a inséré un deuxième alinéa à l'article 25 précité, lequel déroge à ce principe. Il prévoit en effet que les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet, peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précise dans son article 1er que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Si ces dispositions réglementaires ne peuvent aller au-delà de celles fixées par la loi du 13 juillet 1983 modifiée, elles constituent néanmoins un assouplissement important des règles de cumul d'activités et de rémunérations applicables aux agents à temps non complet. En outre, afin de prendre en compte les difficultés spécifiques liées à l'emploi dans les zones rurales, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cette modification a assoupli les conditions dans lesquelles les centres de gestion peuvent mettre des agents publics à disposition d'employeurs privés pour une partie de leur temps de travail. La mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. Le projet de loi de modernisation de la fonction publique, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 juin 2006, prévoit un assouplissement de certaines dérogations au principe d'interdiction de cumul d'activités.
Auteur : Mme Marie-Renée Oget
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 1er août 2006