Question écrite n° 92157 :
communes

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'intérêt du système de fusion-association des communes qui avait été instauré par la loi de 1971. Elle lui demande quel est le nombre total des communes centres actuellement concernées et le nombre total des communes associées, ainsi que les populations totales respectives. Par ailleurs depuis 2004, il peut être prévu que les communes associées disposent de droit d'un délégué au sein des organes délibérants des communautés d'agglomération ou des communautés de communes. Elle souhaiterait qu'il lui précise les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette faculté et comment elle peut être appliquée aux communautés existantes.

Réponse publiée le 10 avril 2007

Au 1er janvier 2006, selon l'INSEE, il existait 474 communes centres qui regroupent 730 communes associées, couvrant 1 835 199 habitants. Par ailleurs, au terme de l'article L. 5211-6, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, « toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative ». Par conséquent, les communes associées disposent effectivement de droit d'un délégué au sein des organes délibérants des communautés d'agglomération ou des communautés de communes. Le maire délégué est donc de plein droit le représentant de la commune associée, et, le cas échéant, il peut désigner son représentant par lettre adressée au président de la communauté et, éventuellement, au maire de la commune pour son information. Les présidents des EPCI concernés sont donc tenus de convoquer les maires délégués des communes associées en application de ces dispositions, qui sont entrées en vigueur dès la publication de la loi susvisée. À cet effet, les maires délégués doivent faire connaître au président leur adresse, ou celle de leur représentant, en vue de l'envoi des convocations. Les maires délégués ou leur représentant, qui participent aux débats mais non pas au vote, ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire (II)

Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 10 avril 2007

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