Question écrite n° 92160 :
taux

12e Législature

Question de : Mme Marie-Françoise Clergeau
Loire-Atlantique (2e circonscription) - Socialiste

Mme Marie-Françoise Clergeau appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité relative aux frais d'obsèques. Selon la réglementation européenne, les États membres peuvent choisir un taux réduit de TVA pour les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation et pour la livraison des biens qui s'y rapportent. La France applique le taux élevé de 19,6 %, alors que la plupart des États membres exonèrent de TVA les services et produits funéraires ou appliquent un taux réduit. Les écarts de TVA sont en contradiction avec le principe de non-discrimination entre les ressortissants de l'Union européenne et créent des distorsions de concurrence entre les entreprises de services funéraires en Europe, et plus précisément dans les zones frontalières. De plus, eu égard à la qualité de dépenses de première nécessité, pour ne pas dire de dépenses obligatoires que sont les frais d'obsèques, la taxation à 19,6 % est très élevée et représente une lourde charge pour les familles endeuillées. Les professionnels du funéraire s'engageant à répercuter intégralement une baisse du taux de TVA sur le montant de leurs prestations, cela permettrait de diminuer le coût des obsèques. Aussi, elle lui demande si le gouvernement français entend étudier cette éventualité aussi légitime que cohérente.

Réponse publiée le 23 mai 2006

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Françoise Clergeau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 23 mai 2006

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