Question écrite n° 92209 :
droit d'ester

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Blazy
Val-d'Oise (9e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Pierre Blazy appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la situation des associations souhaitant agir en justice pour le compte de leurs adhérents dans le cadre d'un litige intervenant entre un locataire et son bailleur en application de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, il apparaît que des juges rejettent l'intervention desdites associations au motif que le nouveau code de procédure civile définit de manière limitative les personnes habilitées à représenter un locataire. Il convient donc d'éclaircir les modalités de l'application effective de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il faut notamment préciser la possibilité de l'assistance ou la représentation prévue par l'article 828 du NCPC, l'obligation de se faire représenter par un avocat prévue par l'article 751 du NCPC, la procédure d'agrément à suivre pour les associations siégeant à la Commission nationale de concertation et le droit d'ester en justice pour les associations départementales et régionales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir apporter les précisions nécessaires.

Réponse publiée le 5 septembre 2006

L'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les associations siégeant à la Commission nationale de concertation (CNC) peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Ces associations doivent être agréées à cette fin. Un décret ayant pour objet la définition de la procédure d'agrément des associations siégeant à la CNC pouvant être mandatées par un locataire en application de cet article de loi est en cours d'élaboration par le ministère de la justice. Il devrait préciser notamment que les associations régionales ou départementales affiliées à celles siégeant à la CNC peuvent entrer dans le champ d'application de cette disposition. Par ailleurs, l'article 86 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit qu'une association agréée par le préfet de département ayant pour objet l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, peut assister ou représenter selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile (NCPC) un locataire ayant un litige avec son bailleur portant sur les caractéristiques de décence de son logement. Cette procédure, étant du ressort du tribunal d'instance, n'entraîne pas l'obligation pour le locataire d'avoir recours à un avocat contrairement aux dispositions de l'article 751 du NCPC qui vise les actions devant le tribunal de grande instance.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Blazy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement

Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement

Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006

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