Question écrite n° 92397 :
multipropriété

12e Législature

Question de : M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les société d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé. Après avoir exercé leurs droits de jouissance pendant plusieurs années, beaucoup de personnes souhaitent se défaire de leurs semaines pour différents motifs. Or ils ne trouvent souvent pas preneurs. Ils souhaiteraient, dans ces conditions, pouvoir se retirer de la société. Néanmoins, ils se heurtent aux dispositions de l'article L. 212-9, alinéa 9, du code de la construction et de l'habitation, qui interdit aux associés de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé de se retirer. Cet article ne prend pas en compte la situation économique de ces associés. En effet, certains ont, après l'acquisition de leurs droits, dû faire face à de longues périodes de chômage, de maladie, de divorce ou autre, et n'ont plus les moyens financiers de se rendre dans leur lieu de villégiature et d'assumer les charges de fonctionnement réclamées. En conséquence, il souhaiterait savoir s'il compte aménager les dispositions de l'article L. 212-9 du code de la construction et de l'habitation. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 20 juin 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé de modifier en l'état les dispositions de l'article L. 212-9 du code de la construction et de l'habitation pour permettre le retrait d'un associé pour justes motifs. En effet, l'instauration d'une telle faculté remettrait en cause le fonctionnement de la société et à terme son équilibre financier puisqu'elle permettrait à un associé de se soustraire à ses obligations, notamment celles relatives au paiement des charges qui seraient alors impayées et qui seraient inévitablement transférées aux autres associés. Il convient néanmoins de rappeler que les consommateurs disposent de plusieurs moyens pour contester la validité de leur engagement. Outre le délai de rétractation instauré par la directive européenne 94/47 du 26 octobre 1994, la nullité du contrat peut être demandée par le consommateur si son consentement a été obtenu au moyen de méthodes de vente agressives. Il demeure cependant des difficultés de mise en oeuvre de ces dispositions, en particulier lorsque le bien est situé hors du territoire communautaire. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne envisage actuellement des mesures de réforme de la directive 94/47 précitée qui devraient améliorer la protection des acquéreurs.

Données clés

Auteur : M. Rudy Salles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 20 juin 2006

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