Question écrite n° 9262 :
élus locaux : politique à l'égard des retraités

12e Législature

Question de : M. Jacques Domergue
Hérault (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Domergue attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la revalorisation des retraites des anciens maires et adjoints de France. L'Association des maires de France a émis le souhait que l'amélioration du régime de retraite des élus passe soit par la reconnaissance de la déductibilité fiscale des cotisations de retraite complémentaire, soit par la revalorisation du taux de cotisation à l'IRCANTEC. En effet, les anciens élus, après de longues années vouées au service de notre pays, ne perçoivent qu'une retraite dérisoire ou même ne perçoivent aucune retraite. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position quant à ces propositions. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 11 octobre 2005

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l'objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, ouvre également la possibilité à toute personne de se constituer à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne supplémentaire en vue de la retraite dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt. Afin d'encourager la constitution de cette épargne, l'article 163 quatervicies du code général des impôts, issu du 1° de l'article 111 de la loi précitée et modifié par l'article 82 de la loi de finances pour 2004, prévoit que les cotisations versées par chaque membre du foyer fiscal à un plan d'épargne retraite populaire sont déductibles du revenu net global du foyer dans la limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre, d'une part une somme égale à 10 % des revenus d'activité professionnelle retenus dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel de ce même plafond, soit 2 971 euros pour les cotisations versées en 2005, et d'autre part, le montant des cotisations ou primes d'épargne retraite constituée, le cas échéant, dans le cadre professionnel. À cet égard, l'instruction administrative du 21 février 2005, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-05, précise que les indemnités des élus locaux soumises à titre définitif à la retenue à la source prévue à l'article 204-0 bis du code général des impôts, c'est-à-dire pour lesquelles l'option pour le régime d'imposition de droit commun des salaires prévue au III du même article n'a pas été exercée, sont toutefois prises en compte pour la détermination du premier terme, égal à 10 % des revenus d'activité professionnelle, de limite précitée, permettant ainsi aux élus locaux de se constituer des droits à déduction au titre de l'épargne retraite à raison de leurs indemnités de fonction, quelle que soit l'option exercée pour leur imposition à l'impôt sur le revenu. En outre, ces facultés de déduction au titre de l'épargne retraite « universelle » sont ouvertes aux élus locaux sans préjudice de celles dont ils disposent ès qualités de cotiser, avec l'aide de la collectivité locale concernée qui doit supporter la moitié de la cotisation correspondante, à un régime facultatif de retraite complémentaire par rente dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 ou L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales. L'ensemble de ces dispositions répond aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Jacques Domergue

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 11 octobre 2005

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