effectifs de personnel
Question de :
M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jacques Desallangre appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur l'adoption en catimini par l'Assemblée nationale puis par le Sénat d'un amendement dans le texte de loi sur l'égalité des chances portant une grave atteinte au code du travail. De quoi s'agit-il ? Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires », sont insérés les mots : « et à l'exclusion des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ». La loi du 28 octobre 1982 avait introduit dans le code du travail le principe selon lequel les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une firme extérieure sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents. Ce principe se trouve ainsi modifié, les salariés qui n'ont d'extérieur que leur employeur officiel sont sortis des effectifs et de l'ensemble des seuils prévus par le code du travail pour déterminer le nombre de représentants pour toutes les institutions (délégués du personnel, délégués syndicaux, comité d'entreprise, etc.). Après les dégraissages sans plans sociaux, les périodes d'essai de deux ans, le travail de nuit des moins de seize ans, voici les salariés virtuels. Il lui demande, par un ajustement pris sous forme de décret, de rétablir dans le comptage des effectifs d'une entreprise les salariés qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice comme le confirme la Cour de cassation dans ses arrêts du 26 mai 2004.
Réponse publiée le 12 septembre 2006
L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'amendement à l'article L. 620-10 du code du travail introduit dans la loi sur l'égalité des chances du 31 mars 2006 qui visait à prévoir la non-prise en compte des salariés des entreprises sous-traitantes dans les effectifs de l'entreprise d'accueil pour l'organisation des élections professionnelles de l'article L. 620-10 du code du travail. Si cette disposition complétant l'article L. 620-10 a été censurée pour un motif de forme par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 mars 2006, elle est désormais introduite dans le projet de loi adopté en conseil des ministres le 21 juin 2006 sur le développement de la participation et de l'actionnariat des salariés. En effet, cette disposition est indispensable pour permettre de clarifier les modalités de prise en compte des salariés mis à disposition pour éviter que ces derniers soient pris en compte deux fois : une fois dans les effectifs de l'entreprise sous-traitante, et une seconde fois dans les effectifs de l'entreprise d'accueil. Cette disposition permettrait une clarification sans remettre en cause la représentation des salariés.
Auteur : M. Jacques Desallangre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 12 septembre 2006