Question écrite n° 92691 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : M. Christian Vanneste
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application de la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. En effet, contrairement aux intentions de la loi, il semble que l'égalité des salaires entre les maîtres du privé et ceux de l'enseignement public ne soit toujours pas réalisée. Il souhaiterait donc, tout d'abord, connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet et, enfin, savoir s'il compte accélérer la montée en puissance du régime additionnel de retraite afin que ce dernier atteigne les 10 % au plus tard en 2010 et non en 2020.

Réponse publiée le 21 novembre 2006

L'article L. 914-1 du code de l'éducation précise que les maîtres contractuels ou agrées des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État bénéficient du même régime indiciaire et du même rythme d'avancement d'échelon et de grade que leurs homologues titulaires de l'enseignement public. Par ailleurs, l'article 2 du décret modifié n° 78-252 du 8 mars 1978 précise que la rémunération des maîtres contractuels et agréés comprend un traitement brut, les suppléments pour charges de famille, l'indemnité de résidence ainsi que les autres avantages et indemnités attribués par l'Ëtat aux personnels de l'enseignement public. Toutefois, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, n'étant pas fonctionnaires de l'Ëtat, sont soumis pour le risque vieillesse au régime général de la sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire (ARRCO/AGIRC). Or les taux de cotisation et les assiettes de cotisation afférents à ces régimes sont différents de ceux attachés au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable aux fonctionnaires de l'Ëtat. En revanche, l'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 du 20 décembre 2004 a permis de transférer les maîtres, pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires à compter du 1er septembre 2005. Ce transfert s'est traduit par la suppression de la cotisation salariale d'assurance maladie de 0,75 % de la rémunération totale. Depuis lors, cette cotisation salariale de 0,75 % de la rémunération totale a été affectée au financement du régime additionnel de retraite institué, afin de rapprocher les retraites des maîtres de celles de leurs homologues titulaires de l'enseignement public, par l'article 3 de la loi Censi n° 2005-5 du 5 janvier 2005. Cette disposition a fait l'objet du décret d'application, n° 2005-1233 du 30 septembre 2005, qui a notamment fixé la montée en charge de ce régime en prévoyant le versement, à compter du 1er septembre 2005, d'un supplément de retraite égal à 5 % du montant des sommes perçues au titre des avantages temporaires de retraite ou du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire pour les services effectués dans l'enseignement privé sous contrat. Toutefois, suite à la volonté exprimée par le Parlement à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2006, la montée en charge de ce régime, fixée par le décret du 30 septembre 2005 précité, vient d'être accélérée par le décret n° 2006-934 du 28 juillet 2006 pour que le supplément de retraite, versé à compter du 1er janvier 2006, soit égal à 7 % du montant des avantages de retraite, et atteigne 10 % en 2020 au lieu de 2030 (amendement Baguet). L'arrêté du 28 juillet 2006, pris pour application du décret du 30 septembre 2005 précité, a défini les modalités de présentation de la demande d'admission au bénéfice du régime additionnel de retraite et les modalités de calcul de l'assiette du supplément de retraite. L'ensemble des textes d'application nécessaires étant publié, les intéressés seront donc individuellement avisés, dans les meilleurs délais, des conditions dans lesquelles ils peuvent demander l'ouverture de leurs droits auprès de l'organisme qui a été désigné pour assurer la gestion de ce régime, de sorte que la régularisation et le paiement du supplément de retraite puissent intervenir avant la fin de l'année 2006.

Données clés

Auteur : M. Christian Vanneste

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 21 novembre 2006

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