Question écrite n° 92759 :
code de la route

12e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'interprétation qu'il convient de retenir des dispositions du code de la route concernant les conditions de circulation sur la chaussée des groupes de piétons lors de l'organisation de marches sportives ou de loisirs. En effet, l'article R. 412-42 précise que les dispositions de droit commun, c'est-à-dire l'obligation de se tenir sur la partie gauche de la chaussée, « ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée, dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche. » Le même article prévoit dans le même temps en son paragraphe III que « les formations ou groupements visés au II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à vingt mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins cinquante mètres. » Il aimerait savoir ce qu'il est donc des obligations des groupes de marcheurs empruntant ponctuellement les routes pour rejoindre les chemins pédestres dans le cadre des randonnées associatives, lorsqu'ils se déplacent en groupes.

Réponse publiée le 4 juillet 2006

L'article R. 412-42 du code de la route impose aux groupes de piétons de circuler sur le bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche. Chaque groupe ne doit pas occuper plus de vingt mètres de longueur et doit conserver un intervalle de cinquante mètres avec le groupe précédent. En application du II de l'article R. 412-42, ce n'est que lorsque les membres d'un groupe circulent en « colonne par un » hors agglomération, qu'ils doivent se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières. La circulation des piétons et, notamment, des randonneurs hors agglomération, le plus souvent sur des espaces qui ne leur sont pas spécialement affectés, ne doit s'effectuer qu'avec la plus grande prudence, pour leur propre sécurité comme pour celle des autres usagers de la route. Afin de sécuriser les déplacements de ces groupes, il est recommandé aux organisateurs de ces randonnées de faire circuler en priorité le groupe sur l'accotement, quand celui-ci est praticable, d'encadrer le groupe en plaçant un responsable à l'avant et à l'arrière et de prévoir un éclaireur pour les virages. Le IV de l'article R. 412-42 impose la signalisation de chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante. Il est recommandé à tous les randonneurs de se rendre visibles par le port de vêtements clairs ou de vêtements et accessoires, brassards par exemple, munis de bandes fluorescentes le jour et réfléchissantes la nuit.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 25 avril 2006
Réponse publiée le 4 juillet 2006

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