Question écrite n° 92943 :
taxe professionnelle

12e Législature

Question de : M. Augustin Bonrepaux
Ariège (1re circonscription) - Socialiste

M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les modalités d'application par certaines directions des services fiscaux de la taxe professionnelle à l'activité de location de meublés dans le cadre de résidences de tourisme ou résidences avec service. Conformément à l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée. Compte tenu de la nature de leur activité et dès lors qu'elle est exercée à titre habituel, les loueurs en meublé sont donc imposables à la taxe professionnelle. L'application de ce principe à l'activité de location de meublés en résidences de tourisme pose actuellement problème. Alors qu'il apparaît indiscutable que dans ce cadre très particulier, le redevable de la taxe ne peut être que la société gestionnaire de la résidence touristique compte tenu des conditions particulières dans lesquelles s'exerce la gestion locative qui incombe exclusivement à la société chargée de l'exploitation de la résidence, certaines directions des services fiscaux établissent la taxe professionnelle au nom de chacun des propriétaires des logements de ce type de résidence. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir confirmer au plus vite le principe selon lequel, s'agissant de la location de meublés en résidences de tourisme, c'est la société gestionnaire qui est redevable de la taxe professionnelle.

Réponse publiée le 14 novembre 2006

Conformément à l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée. Par un arrêt du 24 mars 2006, le Conseil d'État a confirmé, en ce qui concerne les locaux d'habitation meublés, que, sous réserve des cas d'exonération prévus par l'article 1459 du même code, le redevable de la taxe professionnelle est le propriétaire ou le locataire principal de tels locaux, dont l'activité consiste à fournir une prestation d'hébergement à des preneurs, locataires ou sous-locataires. Cela étant, par la même décision, la haute juridiction administrative a considéré que n'est pas redevable de la taxe professionnelle le donneur à bail, propriétaire ou locataire, dont l'action se limite à fournir un logement garni de meubles à un preneur, locataire ou sous-locataire. Dans cette hypothèse, l'activité professionnelle, qui implique la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, est exercée par le preneur lui-même qui dispose du local en vue de le sous-louer à des tiers et pour son propre compte. À ce titre, le preneur à bail est, seul, redevable de la taxe professionnelle. Des instructions ont été données aux services afin que les litiges en cours soient réglés conformément à cette solution à laquelle l'administration a décidé de se conformer.

Données clés

Auteur : M. Augustin Bonrepaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat

Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat

Dates :
Question publiée le 25 avril 2006
Réponse publiée le 14 novembre 2006

partager