Question écrite n° 93072 :
taux

12e Législature

Question de : M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les taux de TVA applicables aux activités des professionnels du funéraire et de la marbrerie. Le régime fiscal applicable aux prestations de cette profession souffre de nombreuses incohérences. Certains produits et services fournis par ces professionnels sont, soit exonérés de TVA (le transport en ambulance, la concession), soit assujettis à une TVA à taux réduit de 5,5 % (le transport de corps, le corbillard), soit assujettis à une taux de TVA de 19,6 % (les porteurs, le creusement de fosse). Une application uniforme du taux de TVA à 5,5 %, en application de la 6e directive TVA de la Communauté européenne du 17 mai 1977 permettrait d'harmoniser le taux de taxe applicable aux services et produits de cette profession, de diminuer le prix des dépenses incontournables liées aux obsèques, et de limiter les discriminations dans les départements frontaliers. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte la situation de cette branche professionnelle et demander à ses partenaires européens l'application du taux réduit de TVA pour le secteur du funéraire et de la marbrerie à l'occasion du prochain conseil Écofin.

Réponse publiée le 16 mai 2006

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des_ autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.

Données clés

Auteur : M. Michel Hunault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 25 avril 2006
Réponse publiée le 16 mai 2006

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