Question écrite n° 93205 :
taux

12e Législature

Question de : Mme Arlette Grosskost
Haut-Rhin (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Arlette Grosskost souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les différents taux de TVA applicables aux frais d'obsèques, En effet, la 6e directive du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1977 stipule que les services et produits fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation peuvent bénéficier d'un taux réduit de TVA. Or, ces dispositions ne s'appliquent pas en France, ce qui entraîne des incohérences fiscales dans la taxation de produits et services quasiment analogues ainsi que des discriminations et des distorsions de concurrence dans les zones frontalières. La mise en application de cette mesure présenterait donc certains avantages et entraînerait également la diminution des dépenses d'obsèques, dépenses de première nécessité quand elles ne sont pas obligatoires. Par conséquent, elle souhaite qu'il lui indique les mesures envisageables pour donner satisfaction aux professionnels de ce secteur.

Réponse publiée le 6 juin 2006

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.

Données clés

Auteur : Mme Arlette Grosskost

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 2 mai 2006
Réponse publiée le 6 juin 2006

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