Question écrite n° 93322 :
filière sportive

12e Législature

Question de : Mme Marguerite Lamour
Finistère (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions d'exercice du métier de maître nageur sauveteur (MNS). Des interrogations sont exprimées par les représentants de cette profession, concernant notamment l'allongement de la durée de cotisations, mais aussi la pénurie d'enseignants de la natation du fait des contraintes du statut de la fonction publique. Elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière pour pallier ces remarques.

Réponse publiée le 22 août 2006

L'exercice du métier de maître nageur sauveteur est confronté à l'évolution du régime des retraites et à l'évolution des cadres d'emplois. S'agissant du régime de retraite, les règles relatives à la durée des cotisations pour la pension de retraite ont été modifiées en profondeur pour l'ensemble de la fonction publique par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour la fonction publique territoriale, elles ont été transposées par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. A l'instar des agents des autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, les maîtres nageurs sauveteurs sont concernés par ces dispositions. Celles-ci ont pour objectif de pérenniser le système de retraite par répartition en répondant au défi démographique des années à venir, le nombre de retraités augmentant grâce à l'accroissement de l'espérance de vie et la proportion des inactifs âgés croissant plus vite que celles des actifs employés. Ainsi, le traitement des questions liées au vieillissement des maîtres nageurs sauveteurs en fin de carrière ne ressort pas de la durée des cotisations retraite mais de l'aménagement de leur environnement professionnel et de l'organisation de leur travail. S'agissant de la question statutaire, le décalage existant entre les missions statutaires du cadre d'emplois de catégorie C des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (surveillance, sauvetage, mais pas d'enseignement de la natation) et les possibilités offertes par le diplôme du brevet d'état d'éducateur sportif des activités de la natation actuellement exigé (surveillance, sauvetage et enseignement) sont à la source de nombreuses difficultés sur le terrain. À cet égard, la circulaire du ministère de l'éducation nationale n° 2004-139 du 13 juillet 2004 qui a prévu de réserver l'encadrement des séances de natation dans le premier degré aux membres des cadres d'emplois de conseillers et éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, s'inscrit en concordance avec les missions statutaires des cadres d'emplois précités de la filière sportive. Des retraits d'agrément à des opérateurs des activités physiques et sportives sont donc intervenus par voie de conséquence. Conscient des difficultés posées par ces retraits d'agrément, un projet de décret a été récemment soumis aux membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) afin de permettre aux agents de catégorie C qui ne sont plus habilités à participer à des missions d'enseignement d'intégrer le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives à l'issue de la réussite à un examen professionnel exceptionnel non soumis à quota. Cet examen permet à la fois de répondre à la nécessaire vérification de l'aptitude des agents à accéder à un cadre d'emplois de niveau supérieur, tout en facilitant le recrutement d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives par promotion interne. Ce projet de décret a reçu l'avis favorable du CSFPT à l'unanimité des employeurs et des représentants du personnel, et sa publication devrait intervenir au cours de l'été 2006.

Données clés

Auteur : Mme Marguerite Lamour

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 2 mai 2006
Réponse publiée le 22 août 2006

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